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22/02/2005 | FRANCE | N°03-17421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-17421


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X... et ses quatre enfants, Martine, Alain, Michel et Pascal ont constitué en 1992 la SCI du Rocher (la société) dont l'objet social était la construction d'immeubles ; que M. Guy X... était usufruitier de l'ensemble des parts à l'exception de 10 parts détenues en pleine propriété par son fils Pascal, les trois autres enfants (les consorts X...) étant nus propriétaires ; que les statuts de la SCI comporta

ient un article 12, alinéa 2 selon lequel "lorsque les parts sociales fon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Guy X... et ses quatre enfants, Martine, Alain, Michel et Pascal ont constitué en 1992 la SCI du Rocher (la société) dont l'objet social était la construction d'immeubles ; que M. Guy X... était usufruitier de l'ensemble des parts à l'exception de 10 parts détenues en pleine propriété par son fils Pascal, les trois autres enfants (les consorts X...) étant nus propriétaires ; que les statuts de la SCI comportaient un article 12, alinéa 2 selon lequel "lorsque les parts sociales font l'objet d'un usufruit, le droit de vote appartient à l'usufruitier" ; que les assemblées générales ordinaires des 3 novembre 1998 et 11 décembre 1998, ont voté respectivement la vente des immeubles construits et la distribution des bénéfices aux associés titulaires de parts sociales en pleine propriété ou en usufruit ;que les consorts X... ont assigné M. Guy X... en sa qualité de gérant pour voir annuler l'article 12 des statuts et les assemblées générales des 3 novembre et 11 décembre 1998 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 1, 3 et 4 du Code civil ;

Attendu que pour prononcer la nullité de l'article 12 des statuts de la société, l'arrêt retient que cette clause institue pour les associées nus propriétaires, non pas une restriction mais la suppression du droit de vote et qu'elle contrevient aux dispositions impératives de l'article 1844, alinéa 1, peu important la faculté ouverte par l'alinéa 4 de déroger à la répartition du droit de vote prévue par l'alinéa 3 entre le nu propriétaire et l'usufruitier, laquelle ne peut s'exercer que dans le respect du principe d'ordre public posé par l'alinéa 1 de l'article 1844 du Code civil ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les statuts peuvent déroger à la règle selon laquelle si une part est grevée d'un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, à condition qu'il ne soit pas dérogé au droit du nu-propriétaire de participer aux décisions collectives, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen pris en sa seconde branche :

Vu les articles 1382 et 1384 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la délibération du 3 novembre 1998, portant sur la vente de la totalité des studios appartenant à la SCI, l'arrêt retient qu'il n'a pas été prévu le remploi du prix ce dont il résulte une atteinte à la consistance même de l'actif immobilier de la société réduit de ce fait à un local commercial, l'aliénation étant en outre contraire à l'objet social limité à l'acquisition de biens ainsi qu'à leur gestion et administration ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui n'a pas recherché les conditions économiques de l'opération et s'est ainsi privée de la possibilité de savoir si elle était contraire à l'intérêt social, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1844, alinéa 3 du Code civil ;

Attendu que pour annuler la délibération du 11 décembre 1998 autorisant la distribution au seul profit de l'usufruitier des bénéfices des exercices 1996-1997, l'arrêt retient que cette décision porte atteinte à l'intérêt général de la société et qu'elle n'a été prise que dans le but de favoriser uniquement l'associé usufruitier majoritaire préoccupé de réduire la pression fiscale dont il était l'objet ;

Mais attendu que dès lors que l'article 1844, alinéa 3, réserve à l'usufruitier le vote en matière d'affectation des bénéfices, la cour d'appel qui n'a pas démontré un quelconque abus de majorité de la part de l'usufruitier, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-17421
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre A), 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-17421


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17421
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