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22/02/2005 | FRANCE | N°03-17222

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-17222


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1993, M. X... a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une lettre reçue par la Caisse le 19 juillet 1993, aux fins de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X..., qui affirme ne pas avoir reçu l'imprimé réglementaire, n'a formulé u

ne nouvelle demande que le 3 août 1998 à la suite de laquelle la Caisse a fixé la date...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1993, M. X... a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une lettre reçue par la Caisse le 19 juillet 1993, aux fins de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X..., qui affirme ne pas avoir reçu l'imprimé réglementaire, n'a formulé une nouvelle demande que le 3 août 1998 à la suite de laquelle la Caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er septembre 1998 ;

Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à se voir attribuer la pension depuis le 1er septembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé de réception du 19 juillet 1993 est afférent à la lettre du 16 juillet 1993 correspondant à une demande non formée par imprimé réglementaire et que sa production aux débats est sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en jouissance de la pension ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que la Caisse avait bien reçu le 19 juillet 1993 la demande de pension de retraite de M. X..., la circonstance que celui-ci ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvait avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que M. X... est en droit de percevoir une pension de retraite à compter du 1er septembre 1993 ;

Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-17222
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre civile A), 17 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-17222


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.17222
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