AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R.351-34 et R.351-37 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que, le 16 juillet 1993, M. X... a adressé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) une lettre reçue par la Caisse le 19 juillet 1993, aux fins de liquidation de sa pension de retraite ; que M. X..., qui affirme ne pas avoir reçu l'imprimé réglementaire, n'a formulé une nouvelle demande que le 3 août 1998 à la suite de laquelle la Caisse a fixé la date d'entrée en jouissance de la pension au 1er septembre 1998 ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... tendant à se voir attribuer la pension depuis le 1er septembre 1993, l'arrêt attaqué énonce que l'accusé de réception du 19 juillet 1993 est afférent à la lettre du 16 juillet 1993 correspondant à une demande non formée par imprimé réglementaire et que sa production aux débats est sans incidence sur la détermination de la date d'entrée en jouissance de la pension ;
Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que la Caisse avait bien reçu le 19 juillet 1993 la demande de pension de retraite de M. X..., la circonstance que celui-ci ait transmis tardivement l'imprimé réglementaire ne pouvait avoir pour effet de le priver de son droit à pension à compter du premier jour du mois suivant la réception de la demande par la Caisse ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les faits tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond permettent à la Cour de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que M. X... est en droit de percevoir une pension de retraite à compter du 1er septembre 1993 ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.