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22/02/2005 | FRANCE | N°03-16891

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 03-16891


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2003), que le 20 octobre 1984, M. X... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par M. Y... ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 27 octobre 1995, a jugé que la transfusion sanguine subie par la victime à la suite de l'accident avait été à l'origine de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ; qu'elle a condamné M. Y... et son assureur, la M

utuelle assurance artisanale de France (MAAF), à indemniser M. X... de son préju...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 avril 2003), que le 20 octobre 1984, M. X... a été victime d'un accident de la circulation provoqué par M. Y... ; que la cour d'appel de Paris, par un arrêt du 27 octobre 1995, a jugé que la transfusion sanguine subie par la victime à la suite de l'accident avait été à l'origine de sa contamination par le virus de l'immuno-déficience humaine ; qu'elle a condamné M. Y... et son assureur, la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), à indemniser M. X... de son préjudice et à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses débours ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté le 19 novembre 1997 ; que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, qui sert à M. X... une pension d'invalidité depuis le 18 novembre 1996, a sollicité l'annulation des décisions rendues dans cette instance par application des dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

que la cour d'appel a annulé le jugement du tribunal de grande instance du 14 décembre 1993, l'arrêt de la cour d'appel du 27 octobre 1995 et l'arrêt de la Cour de Cassation du 19 novembre 1997, évoqué le fond, fixé la réparation due à M. X..., et condamné M. Y... et la MAAF à verser les sommes qu'elle a déterminées à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile de France et à M. X... ;

Attendu que la MAAF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé les précédentes procédures, alors, selon le moyen :

1 ) que l'intéressé ou ses ayants droit doivent indiquer, en tout état de la procédure, la qualité d'assuré social de la victime de l'accident, ainsi que les caisses de sécurité sociale auxquelles celle-ci est ou était affilié pour les divers risques ; qu'ils doivent appeler ces caisses en déclaration de jugement commun ; qu'à défaut du respect de l'une de ces obligations, la nullité du jugement sur le fond pourra être demandée ;

que la formule "en tout état de la procédure" ne peut s'entendre que comme visant la procédure devant les juges du fond dès lors que la Cour de Cassation ne peut examiner des pièces non soumises à ces derniers et que seule est admise devant la Cour de Cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire ; qu'il en résulte qu'au cours de l'instance pendante sur son pourvoi à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 octobre par la cour d'appel de Paris, M. X... était irrecevable à faire état de ce qu'il percevait de la Caisse régionale d'assurance maladie une pension d'invalidité depuis le 18 novembre 1996, le versement de cette pension ayant débuté postérieurement au prononcé de l'arrêt frappé de pourvoi, et ne pouvait dès lors appeler en déclaration de jugement commun la Caisse régionale d'assurance maladie, qui n'avait pas été partie devant les juges du fond ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... avait fait preuve de carence en n'appelant pas la Caisse régionale d'assurance maladie à l'instance pendant devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a violé l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 604 et 327, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que dans ses écritures d'appel, la MAAF, invoquant la hiérarchie des normes et la primauté de la loi sur le réglement, a fait valoir que les dispositions législatives de l'article L. 341-7 du Code de la sécurité sociale, qui édicte que la pension d'invalidité est liquidée par la Caisse primaire d'assurance maladie, et celles de l'article L. 215-1 du même Code, ne pouvaient être mises en échec par un texte réglementaire, l'article 42 du décret du 12 mai 1960, invoqué par la Caisse régionale d'assurance maladie ; qu'elle en déduisait que M. X... avait satisfait aux prescriptions de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale en appelant en déclaration de jugement commun la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, à laquelle il était affilié y compris pour le risque invalidité ; qu'en se bornant à retenir, sans s'arrêter ni répondre au moyen invoqué par la MAAF que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a servi une pension d'invalidité à compter du 18 novembre 1996 et qu'il incombait à ce dernier d'appeler à l'instance pendant devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que M. X..., affilié à la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, a assigné, dans l'instance qui a abouti au jugement du 14 décembre 1993 et aux décisions subséquentes, cette Caisse aussi bien au titre de l'assurance maladie qu'au titre de l'invalidité ;

que dès lors, en jugeant que M. X... n'avait pas satisfait aux exigences de l'article L. 378-1 du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé tant cette disposition que les articles L. 341-7 et L. 215-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France était compétente en matière d'assurance invalidité pour les assurés demeurant dans son ressort, et que c'est elle qui avait attribué et versait à M. X... sa pension d'invalidité, en a exactement déduit que celui-ci aurait dû, en application des dispositions de l'article L. 376-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, appeler cette caisse en déclaration de jugement commun lorsqu'il a assigné l'auteur de l'accident et son assureur pour demander l'indemnisation de son préjudice, et que, dès lors, la nullité des décisions obtenues était encourue ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la MAAF assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la MAAF assurances à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-16891
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 28 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-16891


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16891
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