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22/02/2005 | FRANCE | N°03-16825

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-16825


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur second moyen de leur pourvoi dirigé contre la SCP Fricker, Pietri et Coulomb ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que, par acte notarié des 6 et 12 septembre 1997, Mme Y..., gérante de la société X... qu'elle avait constituée avec M. X..., lequel était également gérant de la SCI Le Marceau (la SCI), a obte

nu de la Société marseillaise de crédit un prêt personnel de 2 280 000 francs garanti p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... et à Mme Y... de ce qu'ils se sont désistés de leur second moyen de leur pourvoi dirigé contre la SCP Fricker, Pietri et Coulomb ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 janvier 2003), que, par acte notarié des 6 et 12 septembre 1997, Mme Y..., gérante de la société X... qu'elle avait constituée avec M. X..., lequel était également gérant de la SCI Le Marceau (la SCI), a obtenu de la Société marseillaise de crédit un prêt personnel de 2 280 000 francs garanti par l'affectation hypothécaire de différents biens lui appartenant ou appartenant à la SCI ainsi que par le cautionnement de M. X..., dont les parties avaient convenu qu'il servirait à apurer, dans les livres de l'établissement prêteur, les soldes débiteurs des comptes des deux sociétés ; que la société X... ayant fait l'objet d'une procédure collective en juillet 1993 et Mme Y... ayant cessé de rembourser le prêt, la Société marseillaise de crédit, après avoir en vain réclamé son paiement, a pratiqué la saisie immobilière des biens de Mme Y... affectés à sa garantie ; que Mme Y... et M. X... ont alors mis en cause la responsabilité de l'établissement de crédit lui reprochant, notamment, d'avoir, en octroyant le prêt litigieux, abusivement soutenu par personne interposée la société X... dont elle connaissait la situation irrémédiablement compromise et manqué au devoir de conseil dont elle leur était redevable en les laissant souscrire des engagements sans proportion avec les ressources dont ils disposaient ; que, confirmant le jugement, la cour d'appel a rejeté ces prétentions en considérant qu'aucun préjudice certain en relation avec la faute invoquée n'était démontré ;

Attendu que Mme Y... et M. X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) que la Société marseillaise de crédit, par courrier du 25 mai 1994, ayant mis en demeure Mme Y... de respecter les échéances du prêt contracté les 6 et 12 septembre 1992, sous huitaine, puis ayant prononcé la déchéance du terme et l'ayant sommée de payer la somme de 2 365 922 francs puis ayant enfin fait procéder à la vente sur adjudication des biens pour lesquels une affectation hypothécaire lui avait été consentie en garantie du paiement, le préjudice subi par Mme Y... résidait dans l'obligation au paiement de la somme que la Société marseillaise de crédit l'avait mise en demeure de payer et dans la vente de biens immobiliers lui appartenant sur le fondement de l'acte de prêt consenti en violation de l'obligation de conseil pesant sur l'établissement bancaire ; qu'en refusant de tenir pour constitué le préjudice né, pour Mme Y..., de son impossibilité de restituer les sommes qu'elle avait été mise en demeure de rembourser et la réalisation, à la demande de la banque, de ventes forcées d'immeubles lui appartenant, préjudice en relation directe avec l'inexécution, par celle-ci, de son obligation de conseil et de son obligation de contracter de bonne foi, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que conformément à l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à toute personne qui a un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et une partie débitrice d'une somme d'argent en exécution d'un prêt contracté avec un établissement de crédit a intérêt à voir constater que ce dernier n'a pas respecté son obligation de conseil à son égard et à voir dire en conséquence que la faute contractuelle commise la dispense d'exécuter sa propre obligation de restitution des fonds empruntés ainsi qu'à voir réparer le préjudice né des ventes sur adjudication auxquelles l'établissement de crédit a fait procéder ; qu'en refusant de l'admettre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que l'arrêt relève que le prêt litigieux avait été sollicité par Mme Y... elle-même ; qu'en l'état de ce seul motif dont il se déduisait, dès lors que les demandeurs, qui s'étaient bornés à l'affirmer, n'avaient jamais démontré qu'à l'époque la situation de l'entreprise à laquelle les fonds étaient destinés aurait été irrémédiablement compromise, d'abord, qu'aucun soutien abusif avéré par personne interposée n'était imputable à l'établissement de crédit, ensuite que celui-ci, dont il n'avait jamais été prétendu qu'il aurait eu sur les capacités de remboursement de l'emprunteuse ou sur le risque de l'opération, des informations, que par suite de circonstances exceptionnelles, celle-ci aurait elle-même ignorées, n'était redevable envers sa cliente qui disposait déjà de tous les éléments pour apprécier l'opportunité de l'emprunt qu'elle souscrivait, d'aucun devoir de conseil ou d'information et n'avait donc commis aucune faute contractuelle, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2.000 euros à la Société Marseillaise de Crédit

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16825
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre C commerciale), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-16825


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16825
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