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22/02/2005 | FRANCE | N°03-16384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-16384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Valblor imprimerie (la société Valblor) a confié l'exécution de divers travaux de reliure à la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société SIRC) ; que cette dernière ayant agi en paiement des factures correspondantes, et la société Valblor ayant agi parallèlement en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat, la

cour d'appel, saisie après jonction des instances, a accueilli les demandes de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que la société Valblor imprimerie (la société Valblor) a confié l'exécution de divers travaux de reliure à la Société industrielle de reliure et de cartonnage (la société SIRC) ; que cette dernière ayant agi en paiement des factures correspondantes, et la société Valblor ayant agi parallèlement en paiement de dommages-intérêts à raison du préjudice causé par la mauvaise exécution du contrat, la cour d'appel, saisie après jonction des instances, a accueilli les demandes de la société SIRC, et rejeté celles de la société Valblor ;

Sur la recevablité du premier moyen, qui est contestée en défense :

Attendu que la société Valblor ayant relevé appel général du jugement, ses conclusions soutenaient qu'elle était bien fondée à opposer une fin de non-recevoir à la réclamation relative aux factures du 31 octobre 1997, dès lors qu'elle avait subi, en raison de la non exécution des travaux, un préjudice qu'elle avait accepté dans un premier temps de limiter à la somme de 109 728,14 francs dans un esprit de conciliation, mais dont elle demandait réparation intégrale à concurrence de la somme de 219 112,46 francs, ce dont il résulte que cette société ne se bornait pas à opposer compensation, mais soutenait son appel à l'encontre du chef de jugement la condamnant au paiement des factures en cause ; que le moyen est recevable ;

Sur ce moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société Valblor fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, et de l'avoir condamnée à payer les sommes de 6 335,83 euros et de 14 445,79 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,04 % l'an à compter du 10 janvier 1998, outre la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, alors, selon le moyen :

1 / que le silence opposé par une partie à l'affirmation de l'autre ne vaut pas reconnaissance de ce fait ; que, dès lors, en opposant à la société Valblor son absence de démenti à l'affirmation de la société SIRC selon laquelle seulement 2 644 exemplaires au lieu des 3 500 figurants sur le bon de commande lui avaient été remis pour façonnage, pour tenir ce fait comme établi, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant également l'adhésion de la société Valblor à l'affirmation de la société SIRC de ce qu'elle s'était présentée, dans ses conclusions d'appel, comme société défenderesse et appelante, mention qui rappelait simplement sa position procédurale en première instance puis en appel, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inintelligible et en toute hypothèse inopérant qui prive sa décision de toute base légale au regard de l'article 1315 du Code civil ;

3 / qu'une demande en justice non chiffrée n'est pas de ce seul fait irrecevable, le juge devant alors inviter la partie qui a sollicitée le paiement d'une somme globale à évaluer chaque poste de sa demande ;

que, dès lors, en écartant la demande de la société Valblor en réparation du préjudice que lui avait causé la société SIRC en ne lui livrant que 2 644 exemplaires seulement au lieu des 3 500 mentionnés sur le bon de commande au motif encore qu'elle n'était pas chiffrée, la cour d'appel a méconnu les termes du litige qui lui était soumis et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'à l'égard des commerçants, les actes de commerce pouvant se prouver par tout moyen, à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu par motif adopté que la société Valbor n'apportait aucun démenti à la société SIRC qui soutenait n'avoir reçu que 2644 exemplaires pour reliure ;

Et attendu, en second lieu, que le moyen s'attaque en ses deux branches suivantes à des motifs surabondants ;

D'où il suit qu'il n'est fondé en aucune de ces trois branches ;

Mais sur ce moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Valblor au paiement d'intérêts au taux contractuel de 5,04 % l'an, l'arrêt relève qu'il n'existe aucune contestation de sa part sur ce point en cause d'appel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Valblor soutenait dans ses conclusions d'appel que les intérêts réclamés par la société SIRC n'avaient aucun caractère contractuel, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Valblor tendant à la condamnation de la société SIRC à lui payer une somme de 33 403,48 euros et condamner cette société au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt retient que, pour pouvoir réclamer l'indemnisation de ce surcoût, la société Valblor doit justifier avoir préalablement mis en demeure son cocontractant d'avoir à respecter ses engagements, comme l'impose l'article 1146 du Code civil, puisqu'il n'était pas encore trop tard pour qu'une telle mise en demeure puisse produire effet, que le fait que la société SIRC n'ait pas protesté ni tenté de s'opposer à la reprise des marchandises est sans influence sur ce point, que la société Valblor ne fait pas même mention, dans ses écritures, d'une telle mise en demeure, ni n'en apporte a fortiori la preuve, et que le rejet de sa demande doit donc être confirmé, mais par substitution de motifs ;

Attendu qu'en faisant application, sans recueillir les observations des parties, de ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a assorti la condamnation à paiement prononcée contre la société Valblor imprimerie d'intérêts au taux contractuel de 5,04 % l'an, en ce qu'il a rejeté la demande de la société Valblor imprimerie tendant à la condamnation de la société Industrielle de reliure et de cartonnage à lui payer une somme de 33 403,48 euros, et en ce qu'il a condamné la société Valblor imprimerie à payer à la Société industrielle de reliure et de cartonnage la somme de 1 524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et injustifiée, l'arrêt rendu le 28 avril 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Société industrielle de reliure et de cartonnage aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16384
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile 1e section), 28 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-16384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16384
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