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22/02/2005 | FRANCE | N°03-16336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-16336


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 2003), qu'aux termes de deux protocoles d'accord conclus le 17 juillet 1990, M. X..., actionnaire principal de la société "Groupe Christian X...", devenue société Itea, s'est engagée à céder à la Caisse régionale du Crédit agricole du Morbihan 900 actions de la société anonyme "Groupe Christian X...", tandis que la CRCAM s'engageait à acquérir lesdites actions

pour la somme de 3 000 000 francs ; que ces promesses ont été exécutées le 18 aoû...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 2 mai 2003), qu'aux termes de deux protocoles d'accord conclus le 17 juillet 1990, M. X..., actionnaire principal de la société "Groupe Christian X...", devenue société Itea, s'est engagée à céder à la Caisse régionale du Crédit agricole du Morbihan 900 actions de la société anonyme "Groupe Christian X...", tandis que la CRCAM s'engageait à acquérir lesdites actions pour la somme de 3 000 000 francs ; que ces promesses ont été exécutées le 18 août 1990 ; qu'elles ont été complétées par des promesses croisées de vente par la CRCAM et de rachat par M. X... de ces mêmes actions pour le même prix assorti d'un intérêt au taux de 8,5 % l'an ; que la CRCAM s'engageait à ne pas céder les actions avant le troisième anniversaire de leur transfert et à ne les céder qu'à M. X... au terme de cette période de trois ans ; que M. X... s'engageait, au terme de la même période de trois ans, à racheter lesdites actions ; que, le 10 janvier 2000, la CRCAM a assigné M. X... en exécution de sa promesse ; que la cour d'appel a dit que l'engagement de rachat d'actions à prix convenu n'était pas prohibé par les dispositions de l'article 1844-1 du Code civil et a condamné M. X... à exécuter l'engagement de rachat ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que constitue un portage la convention par laquelle le porteur devient temporairement détenteur de titres, dans le seul but de rendre un service financier au donneur d'ordre ; qu'en principe, sauf stipulations contraires, le porteur n'a alors pas vocation à conserver les dividendes, ni à exercer les droits de vote attachés aux actions temporairement cédées ; qu'à défaut, il n'est plus un simple porteur, mais un véritable actionnaire, qui ne peut échapper à toute contribution aux pertes par la stipulation de promesses de vente et de rachat à prix fixe garanti ; qu'en l'espèce, en qualifiant l'opération litigieuse de portage, sans caractériser d'une part le service financier que lui aurait rendu la CRCAM, et sans même prendre en considération d'autre part la perception de dividendes par la banque, ni l'exercice des droits de vote attaché aux actions cédées, ou encore l'augmentation de sa participation et la durée de sa présence au capital de la société Groupe Itea, faisant de l'établissement financier un véritable actionnaire de cette société et non un simple porteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et suivants et 1844-1 du Code civil ;

2 / qu'en tout état de cause, constitue un pacte léonin illicite le portage qui s'accompagne de promesses de vente et de rachat réciproques qui ne sont pas rédigées en des termes identiques, et ont pour effet de supprimer tout aléa au profit d'une des parties, en la dispensant de toute contribution aux pertes ; qu'en l'espèce, les protocoles conclus entre la CRCAM et lui n'étaient pas rédigés en des tenues identiques et ne mettaient pas à la charge des parties des obligations symétriques, étant obligé de racheter les actions à première demande de la banque, tandis que celle-ci était totalement libre de choisir le moment où elle vendrait, sans qu'il ne puisse l'y contraindre ; qu'il en résultait que la banque n'était soumise à aucun aléa et était certaine d'échapper à toute contribution aux pertes ; qu'en considérant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 1134 et suivants et 1844-1 du Code civil ;

3 / qu'aux termes des protocoles litigieux, il s'était engagé, passé un délai de trois ans, à racheter les actions au moment où la banque déciderait de mettre en oeuvre ce rachat, tandis que la banque s'était quant à elle seulement obligée à ne vendre qu'à lui, mais sans qu'il ne puisse à tout moment lui- même décider de mettre en oeuvre la rétrocession des actions ; qu'en considérant néanmoins, pour dire que les protocoles litigieux assuraient l'équilibre des droits respectifs des parties et conféraient à leurs engagements réciproques un caractère aléatoire, que leurs termes étaient identiques et permettaient à chaque partie d'organiser à tout moment la rétrocession des actions, la cour d'appel a dénaturé les protocoles du 17 juillet 1990, et partant violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est sans dénaturation des conventions litigieuses de promesses croisées de rachat et de vente des actions, dont elle constatait qu'elles étaient rédigées en termes identiques au profit de chacune des parties, notamment quant au prix et aux modalités de leur réalisation, que la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que ces conventions ne faisaient qu'organiser, moyennant un prix librement débattu et dans des conditions assurant l'équilibre des droits respectifs des parties, la rétrocession des actions litigieuses sans incidence sur la participation aux bénéfices et la contribution aux pertes dans les rapports sociaux et qui n'était pas tenue de procéder aux recherches évoquées à la première branche, que ses constatations rendaient inopérantes, a exactement décidé qu'elles échappaient aux dispositions de l'article 1844-1 du Code civil prohibant les pactes léonins ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-16336
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section A), 02 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-16336


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.16336
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