AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir transférer à son domicile la résidence de son fils mineur Damien, né le 11 juillet 1988, et de voir supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants issus de son union dissoute avec M. Y... ; que ce dernier ne s'est pas opposé à la modification de la résidence de Damien et à la suppression de la pension destinée aux enfants à compter de l'arrêt à intervenir, sous réserve que lui soit accordé sur son fils, un droit de visite et d'hébergement selon les modalités habituelles ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à la cour d'appel (Metz, 8 avril 2003), d'avoir transféré la résidence de son fils Damien au domicile de sa mère et supprimé la part contributive de son ex-épouse à l'entretien de ses deux enfants à compter du 16 février 2002, soit plus d'un an avant sa décision, en violation des articles 247, 373-2-13 et 1351 du Code civil ;
Mais attendu que les pensions alimentaires et les modalités d'exercice de l'autorité parentale peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles ; qu'ayant constaté que Damien avait rejoint le foyer de sa mère le 16 février 2002 et qu'à compter de ce jour chaque partie avait eu la charge effective d'un des deux enfants, la cour d'appel a pu faire remonter à cette date les effets de sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il pourra voir son fils pour un entretien unique d'une heure en présence d'un tiers et que passé cet entretien son droit de visite et d'hébergement s'exercera exclusivement à l'amiable, ce qui selon le moyen revient à dire qu'il s'exercera au gré de l'enfant et que les juges d'appel ont délégué les pouvoirs que leur confère la loi, en violation des articles 373-2-6 et 373-2-8 du Code civil ;
Mais attendu que dans l'exercice de son pouvoir souverain, la cour d'appel a estimé par une décision motivée, tenant compte des conclusions de l'enquête sociale et de l'avis de l'enfant exprimé lors de son audition, qu'il n'était pas de l'intérêt de ce dernier de lui imposer les modalités d'un droit de visite et d'hébergement ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.