AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Georges X... étant décédé le 25 octobre 1996, la Direction des interventions sanitaires et sociales du département de la Vienne (DISS) a réclamé le remboursement des prestations versées pour le compte de celui-ci au titre de l'aide médicale hospitalière du 13 novembre 1974 au 9 août 1991 et de l'Aide sociale aux personnes âgées du 22 mars 1995 au 25 octobre 1996 à M. Francis X..., fils et unique héritier du de cujus ; que l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 avril 2003) a rejeté l'exception de prescription opposée à la demande fondée sur l'aide médicale et condamné M. X... au paiement en quittances ou deniers des prestations litigieuses ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que les dispositions de l'article 196 du Code de la famille et de l'Aide sociale (devenu l'article L. 132-11 du Code de l'action sociale et des familles) aux termes desquelles " tous les recouvrements relatifs au service de l'aide sociale sont opérés comme en matière de contributions directes", sont applicables au recouvrement sur la succession du bénéficiaire prévu à l'article 146 du même Code (devenu l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles) ; qu'en affirmant le contraire, pour écarter le moyen pris d'une prescription, la cour d'appel a violé l'article 196 du Code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 132-11 du Code de l'action sociale et des familles ;
2 / que le juge doit, en toutes circonstances, faire respecter et respecter lui-même le principe de la contradiction ; qu'en estimant, " bien que ce moyen ne soit pas soulevé directement", que M. X... aurait acquiescé au jugement sans inviter les parties à en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que, subsidiairement, il résulte de l'arrêt attaqué que, postérieurement au jugement entrepris, M. X... avait effectué des versements au profit du département de la Vienne ; qu'en condamnant M. X... à payer la même somme que celle fixée par le premier juge, sans tenir compte des versements effectués au cours de la procédure d'appel, la cour d'appel a violé l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale devenu l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles ;
Mais attendu, d'abord, qu'en retenant que l'action exercée par la DISS était fondée non pas sur l'obligation alimentaire de l'article 205 du Code civil mais sur le recours contre la succession du de cujus visé par l'article 146 du Code de la famille et de l'aide sociale, devenu l'article L. 132-8 du Code de l'action sociale et des familles, et que ce recours avait été notifié à l'intéressé le 17 novembre 1997, puis le 29 décembre 1997 et enfin le 16 mars 1998, la cour d'appel a, à bon droit, rejeté l'exception soulevée sur le fondement de la prescription ;
Attendu, ensuite, que le fait que la cour d'appel se soit interrogée sur la portée des versements effectués par M. X... sans en tirer de conséquences juridiques, ne constitue pas un moyen de nature à justifier un débat contradictoire ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt attaqué, déclarant confirmer le jugement qui portait condamnation de M. X... en quittances ou deniers, prend ainsi nécessairement en compte les sommes déjà acquittées par l'intéressé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Conseil général de la Vienne ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.