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22/02/2005 | FRANCE | N°03-15897

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-15897


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 2003), que M. X... a consenti à la société Clipper engineering, aux droits de laquelle est la société Viking, un contrat de licence d'un brevet portant sur un dispositif concernant la propulsion des navires ;

qu'à cette convention a été ultérieurement substitué un acte du 2 janvier 1993, prévoyant la résiliation du contrat original selon diverses modalités ; qu'estimant que, les c

onditions ainsi mises à la résiliation n'ayant pas été remplies, cette convention...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 mars 2003), que M. X... a consenti à la société Clipper engineering, aux droits de laquelle est la société Viking, un contrat de licence d'un brevet portant sur un dispositif concernant la propulsion des navires ;

qu'à cette convention a été ultérieurement substitué un acte du 2 janvier 1993, prévoyant la résiliation du contrat original selon diverses modalités ; qu'estimant que, les conditions ainsi mises à la résiliation n'ayant pas été remplies, cette convention était restée à l'état de projet, M. X... a poursuivi la société Viking, mise entre-temps en redressement judiciaire, afin d'obtenir paiement de redevances ainsi que de dommages-intérêts au titre de sa responsabilité dans les pertes d'exploitation du brevet ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes en paiement de redevances, alors, selon le moyen :

1 / que le contrat du 2 janvier 1993 stipule que la société Clipper conduira les essais dans les meilleurs délais et verse 250 000 francs pour solde de tous comptes avec M. X..., dans le cadre du dit contrat de licence, une somme forfaitaire acquise en toutes circonstances, ce forfait étant établi, sous réserve de ne pas dépasser, pour effectuer les essais, la date limite du 15 février 1994 ; qu'en décidant que le contrat du 2 janvier 1993 ne permettait pas à M. X... de prétendre au paiement de redevances supérieures à la somme de 250 000 francs qu'il avait reçue pour solde de tout compte, après avoir constaté que les essais ont été réalisés tardivement en juin 1994, quand les stipulations du contrat précité ne permettaient pas de reconnaître un caractère libératoire au paiement de la somme de 250 000 francs que pour autant que les essais seraient réalisés avant le 15 février 1994, la cour d'appel a dénaturé les stipulations claires et précises de l'acte précité ; qu'ainsi elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'il appartient au débiteur qui se prétend libéré, de justifier du fait qui a produit l'extinction de sa dette ; qu'en imposant à M. X... de rapporter la preuve que le paiement de la somme de 250 000 francs n'a pas libéré la société Viking de la dette qu'elle avait contractée en exécution du contrat de licence qui a été résilié à la date du 15 juin 1994, quand il appartenait à la société Viking de rapporter la preuve que le paiement de somme de 250 000 francs l'avait libérée de sa dette, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que les conclusions de M. X... ne faisaient pas grief à la société Viking d'avoir réalisé les essais avec un léger retard, mais de les avoir effectués dans de mauvaises conditions, la cour d'appel n'a fait dès lors nulle application des stipulations arguées de dénaturation ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant par motifs adoptés qu'il incombait à M. X... d'établir qu'il demeurait créancier de redevances ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde branche ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité, alors selon le moyen :

1 / qu'il rappelait que la société Clipper a accepté avec une légèreté blâmable, que les tests soient effectués à 3,3 mètres par seconde, puis à 5,2 mètres par seconde, seulement, le cahier des charges présentent l'engagement de les effectuer à 6 mètres par seconde, autrement dit, douze noeuds, de sorte que les conditions de l'expérimentation n'étaient pas réunies ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que M. X... tirait du manquement de la société Viking à son obligation de réaliser des essais à une vitesse déterminée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le débiteur est responsable du fait du tiers qu'il s'est substitué dans l'exécution de ses obligations ; qu'en retenant, pour exonérer la société Viking de toute responsabilité, que M. X... ne s'est pas prévalu d'une faute qui soit imputable à son cocontractant lorsqu'il a fait état de ses difficultés à présenter des observations à la DGA du Val-de-Reuil à laquelle la société Viking avait délégué la réalisation des essais, la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'en retenant qu'il n'est pas démontré que la société Viking aurait eu un comportement fautif dans la conduite des essais, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a statué par décision motivée ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant que les difficultés qui auraient empêché le développement du brevet tenaient notamment à la circonstance que M. X... n'a pu présenter ses observations à la DGA, la cour d'appel a seulement constaté, conformément aux conclusions de M. X..., que ces observations n'avaient pas été transmises à cet organisme, d'où suit que, n'ayant constaté aucune faute de ce dernier, elle n'a pas écarté la responsabilité pouvant incomber à la société Viking du fait du tiers qu'elle s'était substitué ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15897
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section B), 14 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-15897


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15897
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