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22/02/2005 | FRANCE | N°03-15241

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-15241


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6 du Code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 16 juin 1992, M. Le X... a confié à M. Y... la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien de la marque Bio diffusion, avec exclusivité dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, mo

yennant une rémunération de 30, 10 et 5 % du montant des factures HT de toutes commande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 134-4, L. 134-5, L. 134-6 du Code de commerce et 3 du décret du 23 décembre 1958, modifié par le décret du 10 janvier 1992 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que par contrat du 16 juin 1992, M. Le X... a confié à M. Y... la commercialisation de produits d'hygiène et d'entretien de la marque Bio diffusion, avec exclusivité dans les départements des Côtes d'Armor, du Finistère et du Morbihan, moyennant une rémunération de 30, 10 et 5 % du montant des factures HT de toutes commandes directes et indirectes des acheteurs ; que M. Y... l'a assigné en résiliation du contrat à ses torts exclusifs et en paiement, notamment, d'arriérés de commissions ; qu'il a demandé une expertise pour apurer les comptes, et évaluer les indemnités de rupture et de préavis ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. Y... tendant à voir condamner M. Le X... à lui payer des arriérés de commissions pour la période du 1er juillet 1992 à la date de rupture du contrat d'agent commercial et voir ordonner une expertise afin de déterminer le montant des commissions au regard des pièces comptables détenues par M. Le X..., l'arrêt relève que M. Le X... affirme, sans être contredit, que M. Y... était rémunéré à un taux supérieur au taux contractuel et que les pièces comptables qu'il produit ne sont pas contestées ; qu'il relève encore que M. Y... ne chiffre pas, même partiellement, sa demande et n'explique pas à quelle hauteur il aurait dû être rémunéré ; qu'il retient qu'il n'appartient pas à la cour d'appel de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, au regard de ces éléments, M. Y... disposait d'une information suffisante pour lui permettre d'apprécier s'il avait perçu toutes les commissions auxquelles il pouvait prétendre depuis le 1er juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne M. Le X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-15241
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 11 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-15241


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.15241
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