La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-14596

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-14596


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-14.596 et n° D 03-14.735 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle est la Société immobilière et de services La Boëtie (l'importateur), a importé, entre les mois d'octobre 1991 et de décembre 1992, diverses marchandises dans le département d'outre-mer de la Guyane et a acquitté, à ce titre, l'octroi de mer et l

a taxe additionnelle ; que, se fondant sur les arrêts de la Cour de justice des Commu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 03-14.596 et n° D 03-14.735 qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Primistères Reynoird, aux droits de laquelle est la Société immobilière et de services La Boëtie (l'importateur), a importé, entre les mois d'octobre 1991 et de décembre 1992, diverses marchandises dans le département d'outre-mer de la Guyane et a acquitté, à ce titre, l'octroi de mer et la taxe additionnelle ; que, se fondant sur les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes Legros et Lancry qui ont déclaré la perception de cette taxe incompatible avec les dispositions communautaires, l'importateur a, par actes des 31 mai 1995, 10 août 1995, 23 février 1996, 1er et 7 mars 1996, assigné la direction générale des Douanes et des droits indirects de la Guyane afin d'obtenir le remboursement des sommes payées ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° C 03-14.596 :

Attendu que l'administration générale des Douanes et des droits indirects de la Guyane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à rembourser les sommes perçues entre le 16 juillet et le 31 décembre 1992, soit 4 125 690 francs au titre de l'octroi de mer et 434 674 francs au titre de la taxe additionnelle avec intérêts capitalisés, alors, selon le moyen, que la loi du 29 décembre 1989 applicable aux litiges engagés par les réclamations postérieures à l'entrée en vigueur de la loi a réaffirmé l'application du livre des procédures fiscales aux actions fondées sur un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes déclarant une taxe non conforme au Traité CEE de sorte que seul l'arrêt Legros du 16 juillet 1992 peut être retenu comme point de départ de la prescription ; que l'action engagée le 7 mars 1996 était irrecevable comme prescrite ; qu'en refusant de faire application des articles 352 et 352 ter du Code des douanes aux motifs qu'il s'agirait d'une action de droit commun, la cour d'appel a violé ces textes ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 352 ter du Code des douanes, institué par la loi du 30 décembre 1991 et applicable, selon son second alinéa, aux litiges engagés par des réclamations présentées après le 20 novembre 1991, lorsque le défaut de validité d'un texte fondant la perception d'une taxe recouvrée par les agents de la direction générale des Douanes et des droits indirects a été révélé par une décision juridictionnelle, l'action en restitution mentionnée à l'article 352, ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle au cours de laquelle cette décision est intervenue ; que si la loi du 30 décembre 1991 a rendu applicable aux actions en répétition de l'indu le délai pour agir de l'article 352 précité, il résulte nécessairement des dispositions de l'article 352 ter précité que l'importateur était recevable à demander, dans le délai de trois ans courant à compter du prononcé de la décision juridictionnelle ayant révélé l'invalidité des droits perçus, la restitution de ces droits, dès lors que ceux-ci avaient été acquittés durant la période répétible définie à ce texte ; que, par ce motif de pur droit, substitué aux motifs erronés de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié dès lors que l'arrêt rendu le 9 août 1994, (arrêt Lancry) par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a déclaré invalide la décision 89/688 CEE du 22 décembre 1989 ayant autorisé la République française à maintenir jusqu'au 31 décembre 1992 l'octroi de mer, est la décision à prendre en considération au sens de l'article 352 ter du Code des douanes et que la réclamation a été présentée dans le délai de trois années courant à compter du prononcé de cette décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le premier moyen du pourvoi n° D 03-14.735 :

Vu l'article 357 bis du Code des douanes ;

Attendu, selon ce texte, que les tribunaux d'instance connaissent, notamment, des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits,

Attendu, dès lors, qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de la société Primistères Reynoird en restitution des sommes acquittées par elle auprès de l'administration des Douanes et des Droits indirects au titre de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle entre le 1er octobre 1991 et le 16 juillet 1992, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Vu l'article 357 bis du Code des douanes ;

Attendu, selon ce texte, que les tribunaux d'instance connaissent des contestations concernant le paiement ou le remboursement des droits, des oppositions à contrainte et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives ;

Attendu qu'en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'importateur en réparation du préjudice subi du fait de la perception des taxes indues ou du coût des contrôles et des formalités administratives liés à cette perception, non détachable des opérations de recouvrement de l'octroi de mer et de la taxe additionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° C 03-14.596 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré la cour d'appel incompétente pour statuer sur la demande présentée par la société Primistères Reynoird tant en ce qui concerne les sommes acquittées par elle entre le 1er octobre 1991 et le 16 juillet 1992 qu'à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 20 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne le directeur général des Douanes et droits indirects de la Guyane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14596
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne), 20 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-14596


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.14596
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award