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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13661

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-13661


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003), que la société civile immobilière Seco Sud Saint-Aunes (la SCI) a vendu un bien immobilier aux sociétés Fructicomi, Optibail (aux droits de laquelle est la société Sélectibail), Immobail BTP (aux droits de laquelle est à présent la société Affine), et UCB locabail immobilier, agissant ensemble (les Sicomi) ; que le prix convenu était susceptible d'un complémen

t à la condition, notamment, que le bilan de la société exploitant un centre comme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2003), que la société civile immobilière Seco Sud Saint-Aunes (la SCI) a vendu un bien immobilier aux sociétés Fructicomi, Optibail (aux droits de laquelle est la société Sélectibail), Immobail BTP (aux droits de laquelle est à présent la société Affine), et UCB locabail immobilier, agissant ensemble (les Sicomi) ; que le prix convenu était susceptible d'un complément à la condition, notamment, que le bilan de la société exploitant un centre commercial dans les lieux vendus soit positif sans report à nouveau durant quatre ans ; que selon ce contrat, la SCI déléguait diverses sommes à la société SBT-Batif, créancier intervenant, en particulier ce complément de prix ; que la société CDR Créances, aux droits de la société SBT-Batif, a poursuivi contre les Sicomi la constatation de la vente et le paiement du complément de prix ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes en écartant l'objection prise de l'absence de réalisation de la condition précitée, et en relevant que les Sicomi ne pouvaient opposer une exception tirée de la compensation de leur dette avec une créance qu'elles détiennent sur la SCI ;

Attendu que les Sicomi font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les parties à la délégation ont toujours la faculté d'écarter la règle de l'inopposabilité des exceptions ; qu'il en va ainsi, en particulier, lorsque le délégué s'engage envers le délégataire dans la seule mesure de ce qu'il doit, ou devra, au délégant (délégation incertaine) ; que les Sicomi faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que la société CDR Créances ne pouvait pas se prévaloir de la règle de l'inopposabilité des exceptions, car elles ne s'étaient engagées que pour le cas où elles deviendraient débitrices d'un supplément de prix envers la SCI ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu qu'en retenant que le contrat instituait, non point une cession de créance, mais une délégation, de sorte que les Sicomi ne pouvaient opposer compensation entre les créances considérées, l'arrêt répond, pour les écarter, aux conclusions qui, sous couvert d'objecter que le délégué ne se serait engagé que dans la seule mesure de ce qu'il doit ou devra au délégant, invitaient en réalité à conférer à l'opération la nature et les conséquences que la cour d'appel avait ainsi exclues ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE la société Fructicomi, la société Sélectibail, la société Affine et la société UCB locabail immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la société CDR Créances la somme globale de 2 000 euros, et rejette leur demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13661
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13661


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13661
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