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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13568

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-13568


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Defence systems France (société DSF), filiale du groupe de sociétés Defence systems Ltd. (Groupe DSL), et la société Service d'hôtellerie de restauration et de management (société SHRM) ont, en 1997, créé, sous la forme d'une société anonyme de droit français, une filiale commune dénommée Defence systems international Africa (DSIA), dont le ca

pital était réparti à concurrence de 33,3 % pour la société SHRM et 66,66 % pour la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur sa demande, hors de cause M. X... ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Defence systems France (société DSF), filiale du groupe de sociétés Defence systems Ltd. (Groupe DSL), et la société Service d'hôtellerie de restauration et de management (société SHRM) ont, en 1997, créé, sous la forme d'une société anonyme de droit français, une filiale commune dénommée Defence systems international Africa (DSIA), dont le capital était réparti à concurrence de 33,3 % pour la société SHRM et 66,66 % pour la société DSF ; que dans ce cadre, il était convenu, d'un côté, que la Société internationale d'assistance (société SIA), filiale à 100 % de la société SHRM, confierait à la société DSIA les contrats qu'elle gérait en Angola, de l'autre, que la société DSF apporterait son savoir-faire et ses contrats et que la société DSLA, filiale angolaise du groupe DSL, serait responsable de la gestion des activités apportées à la société DSIA ; qu'à la suite d'un décret du gouvernement angolais, pris le 3 décembre 1997, aux termes duquel la société Defence systems Ltd. "DSL" (société DSL), filiale du groupe DSL, devait cesser immédiatement toute activité dans le domaine de la sécurité et du gardiennage en Angola et ses salariés de citoyenneté anglaise ou népalaise devaient quitter, sans délai, le territoire angolais, de graves désaccords ont divisé les actionnaires de la société DSIA ; qu'à la demande de la société DSF, un mandataire ad hoc a été judiciairement désigné, avec la mission, notamment, de tenter de trouver une solution aux difficultés de l'entreprise résultant de la mésentente des actionnaires ; que ce mandat ayant échoué, la société DSF a saisi le tribunal de commerce de Paris en demandant, notamment, que soit prononcée la liquidation judiciaire de la société DSIA ; que dans le cadre de cette procédure, la société SHRM a assigné en intervention forcée diverses personnes physiques et morales, parmi lesquelles, M. Y..., commissaire aux comptes de la société DSL, et a demandé, notamment, la condamnation des sociétés DSF et DSL ainsi que de M. Z... en sa qualité de président du conseil d'administration de la société DSIA, au paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait d'agissements dolosifs et de violations d'obligations incombant à ces personnes au titre du droit des sociétés ;

qu'à la suite d'une opération de fusion-absorption, la société Compass est venue aux droits de la société SHRM ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Compass fait grief à l'arrêt d'avoir constaté l'incompétence de la cour d'appel de Paris, au profit de la cour d'appel de Versailles, pour statuer sur les demandes formées à l'encontre de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 ) que réserve faite des cas limitativement énumérés par la loi, le juge ne peut relever d'office son incompétence territoriale ; qu'ayant elle-même constaté qu'en cause d'appel, M. Y... ne contestait plus la compétence territoriale du juge parisien, ce dont il résultait qu'elle n'était saisie d'aucune incompétence ayant trait à la compétence rationae loci, la cour d'appel ne pouvait se déclarer incompétente au profit de la juridiction Versaillaise, sauf à violer l'article 93 du nouveau Code de procédure civile, ensemble, les articles 12 et 954 du même Code ;

2 ) que la cour d'appel qui était investie d'une plénitude de juridictions, en tant que juridiction d'appel du tribunal de grande instance et du tribunal de commerce, et qui était saisie par l'effet dévolutif de l'appel et par des conclusions au fond, devait garder la connaissance de la cause, à supposer même que le tribunal de commerce initialement saisi et dont la compétence était déniée eût été incompétent ; qu'en se fondant notamment, pour décliner sa propre compétence, sur l'incompétence de la juridiction commerciale pour connaître de l'action en responsabilité en tant qu'elle était intentée contre un commissaire aux comptes, la cour d'appel viole l'article 79 de nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'exception d'incompétence matérielle soulevée par M. Y... est fondée et se borne, sur les demandes formées à son encontre, à renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Versailles en application de l'article 79 du nouveau Code de procédure civile ; que dès lors, à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi en cassation formé indépendamment du jugement sur le fond contre cet arrêt qui ne mettait pas, en ce qui concerne la demande formée contre M. Y..., fin à l'instance, est irrecevable en ce qu'il porte sur ce chef du dispositif ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les fautes imputées aux sociétés DSL et DSF n'étaient pas établies la cour d'appel retient que "ces sociétés objectent à bon droit, (lettre SHRM à DSIA en date du 30 janvier 1998 à l'appui) que la société SHRM a refusé d'être associée aux démarches entreprises où même d'en être informée" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi sans préciser, la nature et l'objet des démarches auxquelles la société SHRM a refusé d'être associée, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour décider que les fautes imputées aux sociétés DSL et DSF n'étaient pas établies la cour d'appel retient également que la société SHRM n'a apporté aucun soutien pendant la crise survenue au mois de décembre 1997 à son partenaire qui assumait la responsabilité sociale de la société DSIA ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'absence de soutien apporté par SHRM à son partenaire, fût-il établi, justifiait une exonération totale des fautes reprochées à la société DSL/DSF et au dirigeant de la société DSIA et qu'elle n'a pas examinées, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que la société Compass ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel retient que le décret pris par le gouvernement angolais, le 3 décembre 1997, ne prononçait l'expulsion que de la société DSL, tandis que la société DSLA qui gérait les contrats de SHRM et ceux de DSLA était autorisée à poursuivre et à étendre ses activités ;

Attendu que les conclusions de la société Compass, venant aux droits de la société SHRM, demandait réparation des préjudices résultant des différentes décisions prises au sein de la société DSIA à la suite du décret d'expulsion, du 3 décembre 1997 et consistant en la cessation d'activité de la société DSIA à la suite de la rupture de tous les contrats par le président du conseil d'administration, de la perte de tous les actifs cédés par la société SHRM à la société DSIA, ainsi que du remboursement du compte courant d'associé de la société DSL sans qu'une mesure identique soit prise pour la société SHRM et, enfin, de la perturbation de l'activité de SHRM en Angola due aux pressions exercées à la suite du traitement par DSL des problèmes liés à l'apport à DSIA de certains contrats et à la gestion de la crise angolaise ;

Attendu qu'en considérant qu'aucun préjudice ne résultait pour la société Compass, venant aux droits de la société SHRM, du décret d'expulsion du 3 décembre 1997, alors que cette société ne réclamait pas réparation d'un préjudice causé par ce décret, mais des préjudices résultant d'un côté, des différentes décisions prises au sein de la société DSIA à la suite du décret d'expulsion précité, et consistant notamment , en la cessation de son activité, et d'un autre côté, de la perturbation de l'activité de la société SHRM en Angola due aux pressions exercées à la suite de certains comportements de la société DSL, la cour d'appel a modifié l'objet du litige dont elle était saisie, en quoi elle a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 1382 du Code civil et L. 225-252 du Code de commerce ;

Attendu que pour décider que la société Compass ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel retient également que la société SHRM a continué à exercer ses activités en Angola, notamment dans le domaine des prestations de sécurité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le résultat pour la société SHRM de la poursuite des activités en cause était, à tout le moins, identique à celui constaté antérieurement à la commission des agissements reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il porte sur le chef du dispositif par lequel la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les demandes dirigées contre M. Y... au profit de la cour d'appel de Versailles et sur sa demande d'indemnité de procédure ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les fautes et le préjudice imputés à DSL/DSF n'étant pas établis, la société Compass devait être déboutée de ses demandes sur ce fondement, l'arrêt rendu le 7 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société DSF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société DSF et la condamne à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros et condamne la société Compass à payer à M. X... la somme de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13568
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 07 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13568


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13568
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