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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13186

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-13186


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 03-13.186 et n° H 04-10.648 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a conclu avec la société Old England un contrat de collaboration à une opération de lancement d'un nouveau produit par cette société ; que par contrat du 24 juillet 1997 la société Old England a consenti à la société Parflor international (la société Parflor), en voie de constitution sous l'impulsion de M. X..., une licence exclusive de

vente de ses produits, dont des parfums, dans le monde entier ; que la société Par...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° V 03-13.186 et n° H 04-10.648 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... a conclu avec la société Old England un contrat de collaboration à une opération de lancement d'un nouveau produit par cette société ; que par contrat du 24 juillet 1997 la société Old England a consenti à la société Parflor international (la société Parflor), en voie de constitution sous l'impulsion de M. X..., une licence exclusive de vente de ses produits, dont des parfums, dans le monde entier ; que la société Parflor, ultérieurement mise en redressement puis en liquidation judiciaires, et M. X... ont poursuivi, d'une part, la nullité de ce contrat ainsi que le paiement de dommages-intérêts, et, d'autre part, l'indemnisation du préjudice moral résultant de fautes reprochées à la société Old England ; qu'ayant, par arrêt du 25 mars 2003, rejeté leurs demandes, la cour d'appel a rectifié sa décision par arrêt du 12 novembre 2003 ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° V 03-13.186 dirigé contre l'arrêt du 25 mars 2003, et sur les deux moyens du pourvoi n° H 04-10.648 dirigé contre l'arrêt rectificatif du 12 novembre 2003, réunis :

Attendu que M. X... et Mme Y..., liquidateur de la société Parflor, font grief à l'arrêt du 25 mars 2003 d'avoir été rendu à l'issue d'un délibéré auquel le greffier était présent, et à l'arrêt du 12 novembre 2003 d'avoir procédé à une rectification d'office en substituant à la mention "arrêt contradictoire prononcé publiquement par M. Carre-Pierrat, président, qui a signé la minute avec Mme Vignal, greffier, présent lors du délibéré" la mention "arrêt contradictoire prononcé publiquement par M. Carre-Pierrat, président, qui a signé la minute avec Mme Vignal, greffier", alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient aux magistrats seuls de délibérer, et ce, dans le secret ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme Vignal, greffier, était présente lors du délibéré ; que l'arrêt ainsi rendu en violation des articles 447, 448 du nouveau Code de procédure civile, est entaché de nullité par application de l'article 458 du même Code ;

2 / que les exigences d'un procès équitable imposent au juge de respecter le principe de la contradiction dès lors qu'il tranche une question litigieuse ; qu'en procédant d'office à une rectification d'une erreur qualifiée de matérielle, bien que la mention essentielle de l'arrêt ainsi corrigé ait commandé sa validité et fait l'objet d'un litige, pendant devant la Cour de cassation, sans mettre les parties à même de s'expliquer sur les motifs qu'elle a retenus à l'appui de cette rectification et notamment la portée attribuée au registre d'audience, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que les mentions relatives à la composition de la juridiction lors du délibéré, qui portent sur une formalité substantielle, ne peuvent être rectifiées ; qu'en rectifiant néanmoins l'arrêt du 25 mars 2003, qui mentionnait que Mme Vignal, greffier, était présente lors du délibéré, motif pris de ce qu'il s'agissait d'une simple erreur de plume, la cour d'appel a violé les articles 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile par fausse application, et l'article 454 du même Code ;

4 / que le jugement a la force probante d'un acte authentique de sorte que les mentions qu'il comporte valent jusqu'à inscription de faux ; qu'en relevant néanmoins, pour rectifier l'arrêt du 25 mars 2003, que la mention du jugement indiquant que Mme Vignal, greffier, était présente lors du délibéré était une simple erreur de plume, bien qu'une telle mention vaille jusqu'à inscription de faux, la cour d'appel a violé les articles 457 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en toute hypothèse, un jugement irrégulier ne pourrait échapper à la nullité et être rectifié que s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait, observées et qu'il s'agit d'une erreur ;

qu'en se bornant à relever, pour décider que les prescriptions légales avaient été observées et que la mention indiquant que Mme Vignal était présente lors du délibéré consistait une simple erreur matérielle, qu'il résultait du registre d'audience que Mme Montagne, greffier, était présente lors des débats et Mme Vignal, greffier, était présente lors du prononcé, bien que de telles mentions relatives à l'audience soient impropres à établir que Mme Vignal était absente lors du délibéré, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 459 et 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que les parties avaient fait valoir leurs observations, et la société Old England ayant soutenu qu'il n'est pas contestable au vu de l'arrêt et du registre d'audience que Mme Vignal, qui a signé l'arrêt, était présente lors du prononcé et qu'il faut en déduire qu'elle n'a pas assisté au délibéré, la cour d'appel n'a ni relevé un moyen d'office, ni porté atteinte au droit à un procès équitable en procédant à la rectification d'une mention matériellement erronée ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'erreur matérielle portant sur l'indication de la présence du greffier lors du délibéré peut donner lieu à rectification, selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, au vu des éléments visés à l'article 459 de ce Code, qui est exclusif d'un recours en inscription de faux ;

Attendu, en troisième lieu, qu'ayant relevé que le registre d'audience indiquait que l'affaire avait été plaidée, puis l'arrêt rendu, en présence de deux greffiers différents, la cour d'appel a pu déduire du rapprochement de ces éléments que les prescriptions légales avaient été, en fait, observées, puisqu'il en résultait que le second greffier n'était intervenu qu'après le délibéré, de sorte que la mention de ce mot en lieu et place du mot "prononcé" résultait d'une erreur purement matérielle ;

Et attendu, enfin, que l'arrêt du 25 mars 2003 ayant été régulièrement rectifié, le moyen fondé sur l'erreur dont il était affecté est dépourvu d'objet ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° V 03-13.186 :

Vu l'article 1184 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter l'action de la société Parflor tendant à la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la société Old England, l'arrêt retient que, même à la supposer fautive dans le cadre de l'exécution du contrat, la circonstance que la société Old England n'a pas signalé l'existence du contrat d'exclusivité passé avec la société Mitsubishi ne saurait engager sa responsabilité, dès lors que la société Parflor ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice qu'elle invoque et le comportement allégué de sa cocontractante ainsi qu'une corrélation entre le refus des distributeurs japonais de diffuser le parfum en cause et l'existence du contrat Mitsubishi ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de préjudice ne constitue pas un obstacle à la résiliation, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et sur le quatrième moyen de ce pourvoi :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X... au titre de l'atteinte portée à sa réputation professionnelle, la cour d'appel relève que celui-ci fait valoir les mêmes moyens que ceux développés par la société Parflor ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors que, dans ses conclusions d'appel, M. X... adressait à la société Old England des griefs tirés de son comportement au cours des opérations d'expertise, qui se distinguaient de ceux présentés par la société Parflor, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

REJETTE le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu, le 12 novembre 2003, entre les parties par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en qu'il a rejeté l'action de la société Parflor international en résiliation du contrat du 24 juillet 1997, et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts présentée par M. X..., l'arrêt rendu le 25 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13186
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre, section A) 2003-03-25, 2003-11-12


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13186


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13186
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