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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13156

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-13156


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 avril 1999, les époux Le X... ont conclu avec la société de bourse Ferri, devenue Ing Ferri SA, puis Ing securities bank, (la société) une convention d'ouverture de compte à gestion libre ; qu'ils ont signé une convention "Ferri on line" mettant à la disposition des clients un service télématique pour la transmission directe des ordres en bourse ; que, le 18 octobre 1999, M. Le X... n'a pu passer ses ordre

s de bourse par l'intermédiaire du service télématique en raison de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 13 avril 1999, les époux Le X... ont conclu avec la société de bourse Ferri, devenue Ing Ferri SA, puis Ing securities bank, (la société) une convention d'ouverture de compte à gestion libre ; qu'ils ont signé une convention "Ferri on line" mettant à la disposition des clients un service télématique pour la transmission directe des ordres en bourse ; que, le 18 octobre 1999, M. Le X... n'a pu passer ses ordres de bourse par l'intermédiaire du service télématique en raison de son indisponibilité ; qu'un litige a alors opposé les époux Le X... et la société concernant un défaut d'exécution par la société d'ordres qu'ils auraient donnés par téléphone, le 18 octobre ; que les titres litigieux ont été vendus quelques jours plus tard à un cours moins avantageux ; que le tribunal a condamné la société à verser aux époux Le X... une certaine somme en considérant que la rupture du service télématique constituait une faute contractuelle et que les enregistrements des conversations téléphoniques versées par la société ne permettaient pas de juger du bien-fondé de l'argumentation de celle-ci selon laquelle M. Le X... n'avait pas donné d'ordre de vente le 18 octobre 1999 ; que la cour d'appel, pour rejeter les demandes des époux Le X..., a retenu qu'il appartenait à ceux-ci d'apporter la preuve de l'existence d'un ordre de vente ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les époux Le X... font grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les prestataires de services d'investissements sont tenus d'apporter la preuve du contenu exact des conversations téléphoniques échangées avec leurs clients relativement à la passation d'ordres de bourse ; qu'il s'en déduit que lorsqu'un différend survient quant à la passation d'un ordre, et sous réserve qu'il soit établi que des échanges téléphoniques ont eu lieu à son propos c'est au prestataire de services d'investissements d'apporter la preuve que l'ordre a ou n'a pas été passé; qu'en énonçant qu'il leur appartenait d'apporter la preuve de l'existence d'un ordre de vente, peu important que les enregistrements produits par le prestataire de services d'investissements ne soient pas les originaux et qu'ils aient été écourtés, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 1315 du Code civil et l'article 3.3.4.3 susvisés du règlement général du conseil des marchés financiers ;

2 / que nul ne peut se constituer une preuve à lui même ;

qu'en le déboutant de toutes ses demandes au motif que les enregistrements produits par la société Ing Ferri et dont elle constate par ailleurs qu'ils ont été "écourtés" font apparaître que l'ordre qu'il prétend avoir donné le 18 octobre est incompatible avec les conversations dont les enregistrements ont été produits, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine de la valeur des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, décidé que les époux Le X... n'établissaient pas la réalité de l'ordre de vente, qu'ils invoquaient, incompatible par ailleurs avec la teneur des enregistrements produits aux débats ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que les époux Le X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que subsidiairement qu'ayant constaté qu'une faute avait été commise par la société Ing Ferri, dont le système télématique l'avait empêché de passer des ordres le 18 octobre 1999, la cour d'appel se devait au moins de rechercher si cette faute n'avait pas eu pour conséquence de les priver d'apporter la preuve des ordres qu'ils soutenaient avoir passés ; que faute d'avoir procédé à cette recherche, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que dès lors que les époux Le X... demandaient la réparation du préjudice résultant de l'inexécution par la société de ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche à laquelle elle n'était pas invitée, relative au préjudice prétendument né de la perte d'une chance de prouver la passation d'un ordre de bourse, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'arrêt, infirmatif, a ordonné la restitution des sommes versées par suite de l'exécution provisoire du jugement avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la partie qui doit restituer une somme qu'elle détenait en vertu d'une décision de justice exécutoire n'en doit les intérêts au taux légal qu'à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société Ing Ferri à rembourser aux époux Le X... une certaine somme à compter de la remise des fonds, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Le X... à payer à la société Ing securities bank la somme de 2 000 euros et rejette leur demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13156
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re Chambre B), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13156


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13156
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