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22/02/2005 | FRANCE | N°03-13040

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-13040


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Technisynthèse est titulaire de la marque dénominative "TBS", calligraphiée en lettre majuscules épaisses inclinées vers la droite, et enregistrée sous le n° 96.629.948 pour désigner des vêtements, ainsi que de la marque semi figurative enregistrée sous le n° 1.249.409 pour désigner des tissus

et produits textiles, et composée de ces lettres, dans la même calligraphie, assorties de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que la société Technisynthèse est titulaire de la marque dénominative "TBS", calligraphiée en lettre majuscules épaisses inclinées vers la droite, et enregistrée sous le n° 96.629.948 pour désigner des vêtements, ainsi que de la marque semi figurative enregistrée sous le n° 1.249.409 pour désigner des tissus et produits textiles, et composée de ces lettres, dans la même calligraphie, assorties de quatre lignes de points parallèles ; que cette société a poursuivi les sociétés Système U centrale nationale, Système U centrale régionale Ouest et Celton France en contrefaçon de marques et concurrence déloyale, les premières pour avoir offert à la vente des articles vestimentaires portant une marque "BTS" calligraphiée, selon elle, de manière analogue à celle figurant aux dépôts de ses marques, et couvrant ce type de produits, la dernière pour avoir importé ces vêtements en France ; que la société Celton Ltd est volontairement intervenue à l'instance, en indiquant être le fabricant des vêtements incriminés ; que la cour d'appel a rejeté tant l'action en contrefaçon de marque que l'action en concurrence déloyale ;

Attendu que pour rejeter l'action en contrefaçon de marques, la cour d'appel retient que les différences essentielles entre les signes ne peuvent échapper à l'attention d'un consommateur, même moyennement attentif, n'ayant pas les deux marques sous les yeux en des temps rapprochés, et ne peuvent être effacées ni par la similitude du graphisme, ni par le fait que chaque marque s'applique à des vêtements de même genre, que la société Technisynthèse invoque des facteurs de risque de confusion qui ne sont pas pertinents, notamment en ce que la notoriété de la marque "TBS", suffisamment démontrée, fait précisément que le consommateur l'identifie aisément et la distingue d'un trio de mêmes lettres dont l'ordre différent a une incidence phonétique immédiatement perceptible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notoriété de la marque est un facteur pertinent de l'appréciation du risque de confusion, en ce qu'elle confère à cette marque un caractère distinctif particulier et lui ouvre une protection étendue, lesquels ne peuvent lui être déniés en raison de cette notoriété même, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;

Et vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-13040
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre civile), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-13040


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.13040
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