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22/02/2005 | FRANCE | N°03-12926

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-12926


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2003), que, pour leur permettre d'acquérir un terrain nécessaire au développement d'un hôtel appartenant à la SCI Liacanti ayant pour associés M. Pierre X... et Mmes Josiane et Gisèle X..., et géré par la SARL de même nom laquelle était animée par les époux Y..., sur lequel devaient être réalisés, dans un second temps, d'importants travaux de construction, la Caisse régionale de Crédit agri

cole mutuel de Corse (la Caisse) a consenti à cette SCI et aux époux Y..., des pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 4 février 2003), que, pour leur permettre d'acquérir un terrain nécessaire au développement d'un hôtel appartenant à la SCI Liacanti ayant pour associés M. Pierre X... et Mmes Josiane et Gisèle X..., et géré par la SARL de même nom laquelle était animée par les époux Y..., sur lequel devaient être réalisés, dans un second temps, d'importants travaux de construction, la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse (la Caisse) a consenti à cette SCI et aux époux Y..., des prêts d'un montant global de 4 130 000 francs ; que la Caisse ayant ensuite refusé de financer les travaux projetés cependant que, par ailleurs, elle refusait d'honorer des chèques et effets émis par une autre société des époux Y..., la SARL VM, M. Pierre X... et Mme Gisèle X..., la SARL Liacanti, la SCI Liacanti (les consorts Y...-X...) et la SARL VM mettaient en cause la responsabilité de l'établissement de crédit, les premiers lui reprochant, notamment, d'avoir commis des fautes en s'abstenant de les informer d'emblée qu'elle n'apporterait pas son concours au programme immobilier sans lequel l'acquisition du terrain ne pouvait être rentabilisée et, la seconde, d'avoir abusé de son droit de ne pas renouveler l'ouverture de crédit qui lui bénéficiait depuis 1991 et d'avoir interrompu ce crédit sans avertissement préalable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les consorts Y...-X... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen, qu'en présence d'un projet global, constitué de l'acquisition d'un terrain et de la construction d'un établissement, dont seule la seconde phase est propre à donner sa viabilité économique à l'ensemble de l'opération, le banquier, doit, avant de financer la première phase, s'informer du coût de la seconde et, s'il n'entend pas s'obliger à la financer, doit d'emblée en avertir clairement son client afin que celui-ci soit en mesure de ne pas s'engager à assumer les charges liées à la seule partie improductive de l'opération ; que la cour d'appel a constaté "que le prêt en date du 19 mars 1991 correspond à la première phase de ce projet global" et qu'il "est très probable que la CRCAM de Corse connaissait dès 1989 l'existence du projet en son principe" ; qu'elle a cependant, motif pris de ce qu'il n'est pas établi "que la banque était informée du coût réel de l'opération" ensuite infirmé la décision entreprise ayant retenu que la banque "a, en s'engageant dans le premier financement, tacitement consenti à la réalisation totale du projet" auxquelles elle avait "encouragé" et "incité" les emprunteurs ; qu'en retenant dans ces conditions que la banque "n'a manqué ni à une obligation de prudence ni à une obligation d'information à l'égard de l'emprunteur" cependant que la prudence lui imposait de s'enquérir du coût de la seconde phase de l'opération pour pouvoir, le cas échéant, informer d'emblée l'emprunteur qu'elle n'y concourrait pas, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate qu'aucune des pièces produites ne démontre que la Caisse se soit jamais expressément ou implicitement engagée à financer la seconde phase du projet ; qu'en l'état de ce motif dont il se déduisait, dès lors que l'établissement de crédit n'était redevable à ses clients emprunteurs, lesquels disposaient déjà, du fait de leurs fonctions respectives, de toutes les informations utiles pour apprécier, en fonction des engagements souscrits par les uns et les autres, l'opportunité de l'opération dans laquelle ils s'engageaient ou avaient les moyens de les obtenir, d'aucun devoir de conseil ou d'information et qu'il n'avait pas non plus à s'immiscer dans leurs affaires, qu'aucune des fautes alléguées n'était caractérisée, la cour d'appel a exactement décidé que la Caisse n'avait pas engagé sa responsabilité de ce chef ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société VM et les époux Y..., ses cautions, reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur action en responsabilité fondée sur l'interruption brutale et abusive du crédit accordé, alors, selon le moyen :

1 ) que présente un caractère abusif le non-renouvellement préjudiciable et dépourvu de motif d'un contrat à durée déterminée, alors surtout qu'il est lui-même déjà issu d'un renouvellement ; qu'en se bornant à constater que la société VM ne bénéficiait "d'aucun droit au crédit postérieurement à la date d'échéance" sans rechercher si, comme le soutenait la société VM et comme l'avait retenu le jugement confirmé, ce non-renouvellement était dépourvu de justification économique et ne constituait pas en réalité une mesure de rétorsion consécutive à un différend concernant une autre société dépendant des mêmes animateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

2 ) que manque en toute occurrence à son obligation de bonne foi la banque qui interrompt son concours bancaire brutalement et sans avertir ni même informer le bénéficiaire de l'expiration de ce concours ; qu'en se bornant à rappeler que la banque n'avait "pas l'obligation de proposer d'office un tel renouvellement" sans rechercher si, comme le faisait valoir la société VM et comme l'avaient retenu les premiers juges, la faute de la banque n'avait pas consisté à "soudainement rejeter des chèques et effets de commerce sans même prendre la peine d'avertir préalablement sa cliente" dont la santé financière était incontestable", la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que l'ouverture de crédit litigieuse avait été consentie à la SARL VM pour une durée déterminée et que celle-ci ne prouvait pas en avoir sollicité le renouvellement avant l'échéance ; que la Caisse, à laquelle aucune demande n'avait été adressée, et qui n'avait pas non plus à notifier à sa cliente l'expiration d'un concours dont cette dernière connaissait l'échéance, ne pouvant, de ce fait même, se voir imputer un refus abusif de renouvellement, la cour d'appel qui a justifié sa décision n'encourt pas les griefs du moyen ; que celui-ci n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y...-X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à la CRCAM de la Corse la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12926
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 04 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-12926


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12926
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