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22/02/2005 | FRANCE | N°03-12787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-12787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2003), qu'en 1991, Mme Annette X..., épouse de M. Eric Y..., s'étant trouvée redevable d'une somme importante au titre de droits de succession, en a sollicité le paiement fractionné ; que cette demande ayant été acceptée par l'administration fiscale, un échéancier a été établi sur plusieurs années moyennant le versement d'un intérêt de 8,90 % l'an ; qu'en décembre 1

998, l'administration fiscale a notifié aux héritiers de Eric Y..., décédé quelques m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 janvier 2003), qu'en 1991, Mme Annette X..., épouse de M. Eric Y..., s'étant trouvée redevable d'une somme importante au titre de droits de succession, en a sollicité le paiement fractionné ; que cette demande ayant été acceptée par l'administration fiscale, un échéancier a été établi sur plusieurs années moyennant le versement d'un intérêt de 8,90 % l'an ; qu'en décembre 1998, l'administration fiscale a notifié aux héritiers de Eric Y..., décédé quelques mois auparavant, des redressements en matière d'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 1995 à 1997, en refusant la déduction des intérêts non courus et non échus prévus par l'échéancier de paiement fractionné des droits de succession dus par Mme Y... ; qu'après le rejet de leur réclamation, les consorts Y... ont sollicité la décharge cette imposition supplémentaire devant le tribunal, qui a accueilli leur demande ;

Attendu que les consorts Y... font grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement et rejeté leur demande en décharge, alors, selon le moyen, que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables ; que doivent donc être déduites de la valeur de ces biens, droits et valeurs, les dettes y afférentes, en principal et intérêts, certaines dans leur principe et déterminées dans leur montant, qui restent dues au 1er janvier de l'année d'imposition, peu important les modalités de paiement de celles-ci et sans que cette déduction soit limitée, s'agissant des intérêts afférents au principal restant dû, aux intérêts échus et non payés et aux intérêts courus au 1er janvier de l'année considérée ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué qu'ils étaient redevables au titre de droits de succession d'un montant en principal de 18 103 115 francs, déductibles de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, dont ils ont obtenu le paiement échelonné, en 20 versements semestriels entre 1992 et 2001, moyennant le paiement d'un intérêt de 8,90 % l'an ; que, dans ces conditions, l'échéancier établi par l'Administration précisant le montant des droits et intérêts à régler à chaque date de versement, la dette des intérêts restant dus au 1er janvier de chacune des années d'imposition 1995 à 1997, pour la période postérieure s'achevant en 2001, était certaine dans son principe et déterminée dans son montant et, par suite, déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, et qu'en limitant le montant des intérêts déductibles aux intérêts courus, échus et non payés à cette date, en raison d'une possible et hypothétique libération anticipée par le contribuable des sommes dont il restait redevable et d'une non moins hypothétique modification consécutive de l'échéancier fixé par l'administration fiscale, postérieurement à la date du fait générateur de l'impôt de solidarité sur la fortune, les juges d'appel ont violé les dispositions des articles 885 E, 885 D et 768 du Code général des impôts et L. 20 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'échéancier établi par l'administration fiscale pour le paiement des droits de succession ne privait pas le redevable de la possibilité de se libérer de sa dette de façon anticipée, de sorte que le montant des intérêts initialement prévu pouvait s'en trouver modifié, la cour d'appel a, à bon droit, retenu que les intérêts non échus et non courus au 1er janvier de l'année d'imposition, dont l'existence n'était pas certaine, ne pouvaient être déduits de la base imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12787
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re Chambre), 13 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-12787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12787
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