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22/02/2005 | FRANCE | N°03-12753

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-12753


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 21 janvier 2003), que le 28 mars 2000, la société Revidec a notifié à son agent commercial la société Induspo la rupture du contrat les liant depuis le 22 juin 1989 avec préavis de trois mois ; que la société Induspo l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que la société Revidec reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat d'agen

t commercial avait été rompu à l'initiative du mandant et de l'avoir en conséquence condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Chambéry, 21 janvier 2003), que le 28 mars 2000, la société Revidec a notifié à son agent commercial la société Induspo la rupture du contrat les liant depuis le 22 juin 1989 avec préavis de trois mois ; que la société Induspo l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que la société Revidec reproche à l'arrêt d'avoir dit que le contrat d'agent commercial avait été rompu à l'initiative du mandant et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à l'agent commercial la somme de 300 000 euros à titre d'indemnité compensatrice, alors, selon le moyen :

1 ) que l'intérêt commun et le devoir de loyauté des parties à un contrat d'agence commerciale imposent à chacune d'elles, lorsqu'elles ont convenu du caractère variable et consensuel de la rémunération de l'agent, de négocier cette rémunération pour permettre le maintien des relations contractuelles ; qu'ayant relevé que la proposition faite par le mandant à son agent commercial de renégocier la commission avait essuyé un refus, été transmise immédiatement aux avocats de ce dernier et n'avait été suivie d'aucune contre proposition en vue de poursuivre les relations contractuelles, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en imputant l'absence de discussion et la rupture du contrat au mandant, et a violé l'article 134-4 du Code de commerce ensemble de l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que la cour d'appel qui constate qu'aucune clause d'exclusivité n'avait été contractuellement consentie à l'agent commercial, ne pouvait lui reconnaître le bénéfice d'une telle exclusivité ; qu'elle a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) que la cour d'appel, qui a constaté que le mandant avait fait part le 30 décembre 1999 de son souhait de renégocier la rémunération de l'agent commercial eu égard à son caractère excessif, puis a énoncé que la rémunération non conforme aux usages ou raisonnable de l'agent commercial n'a été stigmatisée que lors de la discussion sur l'indemnité de rupture et n'a pas été dénoncée auparavant, a statué par motifs contradictoires et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) que la cour d'appel, qui a refusé de se prononcer sur le caractère déraisonnable ou non conforme aux usages de la rémunération de l'agent commercial, au motif, inopérant, que ce caractère n'aurait été stigmatisé qu'au moment de la discussions sur l'indemnité de rupture, a violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

5 ) que le contrat d'agence commerciale est conclu dans l'intérêt commun des parties; que les rapports entre l'agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et que l'agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; qu'après avoir constaté que l'agent commercial ne prospectait plus depuis cinq ans, qu'il continuait à percevoir des commissions pour des affaires traitées directement par le mandant, qu'il avait cependant refusé de renégocier sa rémunération, la cour d'appel qui affirme qu'il n'existait aucune inexécution fautive ni aucune cause légitime de résiliation du contrat, a violé l'article 1184 du Code civil, ensemble les articles L. 134-4 et L. 134-13 du Code de commerce ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir relevé que le mandant avait rompu le contrat devant le refus de l'agent commercial de voir réduire le taux de sa commission, appliqué depuis de nombreuses années, l'arrêt retient, dans l'exercice du pouvoir souverain, que le courrier proposant la réduction ou la fin des relations, n'appelait pas une négociation mais constituait un ultimatum ; que par ces seuls motifs, abstraction faite de ceux surabondants critiqués par la deuxième et la troisième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la quatrième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le mandant a fixé une période de préavis et offert une indemnité de rupture, l'arrêt retient que la lettre de rupture invoque l'absence de prospection et de tout travail avec le client Huber et Suhner tandis que le défaut de prospection a été toléré pendant cinq ans sans jamais être dénoncé ;

qu'ainsi, la cour d'appel, qui a fait ressortir que le mandant lui-même ne considérait pas les manquements qu'il invoquait comme constitutifs d'une faute grave, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Revidec aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Revidec à payer à la société Induspo la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-12753
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre commerciale), 21 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-12753


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.12753
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