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22/02/2005 | FRANCE | N°03-11940

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-11940


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et renvoyé les parties à saisir le premier juge pour qu'il statue sur la validité du rapport d'expertise, cette mesure ayant été ordonnée par le juge aux affaires familiales afin de déterminer la comp

osition des patrimoines et les revenus de chacun des époux, et sur la prestation compe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 270 et 271 du Code civil ;

Attendu que l'arrêt a prononcé le divorce des époux X... aux torts exclusifs du mari et renvoyé les parties à saisir le premier juge pour qu'il statue sur la validité du rapport d'expertise, cette mesure ayant été ordonnée par le juge aux affaires familiales afin de déterminer la composition des patrimoines et les revenus de chacun des époux, et sur la prestation compensatoire définitive ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle devait se prononcer dans une même décision sur le divorce et sur la disparité que celui-ci pouvait créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-11940
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (2e chambre, 1re section), 03 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-11940


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11940
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