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22/02/2005 | FRANCE | N°03-11787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-11787


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 9 décembre 2002), qu'après la rupture du contrat d'agent commercial la liant à M. X..., la société Cabinet Dodinet (cabinet Dodinet) l'a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nul

lité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au cabinet Dodinet la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Chambéry, 9 décembre 2002), qu'après la rupture du contrat d'agent commercial la liant à M. X..., la société Cabinet Dodinet (cabinet Dodinet) l'a assigné en paiement de l'indemnité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence et de dommages-intérêts pour concurrence déloyale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de la clause de non-concurrence et de l'avoir condamné à payer au cabinet Dodinet la somme de 248 563,99 francs à titre d'indemnité pour violation de cette clause, alors, selon le moyen :

1 / qu'une clause de non-concurrence stipulée dans un contrat d'agent commercial chargé de gestion du patrimoine, courtage d'assurances et tractations sur immeubles et fonds de commerce, d'une durée de deux ans, quoique le contrat n'ait duré qu'un an et demi, dans tout le département de la Haute-Savoie et sans contrepartie financière, privant l'agent commercial du droit de poursuivre l'activité de conseil en gestion de patrimoine qu'il exerçait antérieurement à ce contrat, porte une atteinte disproportionnée au droit de l'agent à une vie familiale normale et au respect de ses biens et de son patrimoine ; qu'ainsi, en refusant d'annuler la clause litigieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1er du 1er protocole additionnel à ladite Convention ;

2 / que la clause de non-concurrence prévue au contrat d'agent commercial interdisait à M. X... de s'intéresser pour son compte personnel ou celui d'un tiers à la clientèle existante du cabinet Dodinet en vue de la promotion et la commercialisation de produits identiques susceptibles de concurrencer ceux commercialisés par le cabinet Dodinet ; que le rachat de leurs contrats par certains clients, fût-ce sur les conseils de M. X..., qui n'y avait aucun intérêt personnel, ne pouvait, aux termes mêmes du contrat, constituer un acte prohibé de concurrence ; qu'en condamnant néanmoins M. X... pour violation de la clause de non-concurrence au motif qu'il serait intervenu auprès d'au moins trois clients lesquels avaient, sous sa plume, sollicité le rachat de contrats ou procédé à des retraits de fonds, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / que les premiers juges n'ont nullement relevé à l'encontre de M. X... des faits de démarchage de clients du cabinet Dodinet en vue de leur faire souscrire des produits en concurrence directe avec les produits de placement dont la société assure la promotion ; qu'en affirmant néanmoins que par des motifs pertinents que la cour adopte, le tribunal a justement relevé qu'en violation de la clause de non-concurrence M. X... était intervenu auprès de certains clients qui avaient sollicité le rachat de contrats et avait effectué dans le même temps le démarchage de plusieurs clients du cabinet Dodinet pour leur faire souscrire des produits en concurrence directe avec les produits de placement dont la société assure la promotion, la cour d'appel a dénaturé les motifs du jugement et violé l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en affirmant péremptoirement que M. X... aurait démarché des clients en vue de leur faire souscrire des produits concurrents, sans s'expliquer sur ce point qui était pourtant vigoureusement contesté par M. X... dans ses écritures d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que M. X... ait soulevé devant les juges du fond la nullité de la clause de non-concurrence pour violation de l'article 8 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1 du protocole additionnel à ladite Convention ; que, loin de soutenir que certains clients s'étaient contentés de demander le remboursement de leurs investissements, sans souscrire de nouveaux contrats pour des produits concurrents, M. X... se défendait seulement de les avoir détournés du cabinet Dodinet en les démarchant, affirmant qu'ils étaient tous ses clients personnels, auxquels la clause de non-concurrence n'était pas opposable ; que le moyen en ses deux premières branches est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève qu'il résulte du jugement entrepris que M. X... était intervenu auprès d'au moins trois clients qui avaient, sous sa plume, sollicité le rachat de contrats ou procédé à des retraits de fonds ; qu'il retient que dans le même temps, M. X... avait effectué le démarchage de plusieurs clients du cabinet Dodinet pour leur faire souscrire des produits en concurrence directe avec ceux placés par ce cabinet ; qu'ainsi, sans dénaturer les motifs du jugement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer davantage sur les faits non contestés résultant des pièces et conclusions du cabinet Dodinet, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit qu'irrecevable dans ses deux premières branches, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au cabinet Dodinet la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts pour actes de concurrence déloyale, alors, selon le moyen :

1 / que dans la pièce 115, M. Y... écrivait : "M. X... m'a affirmé qu'il avait attaqué le cabinet Dodinet en justice afin de récupérer les clients que le cabinet Dodinet lui avait injustement détourné ; d'autre part, j'ai eu écho de rumeurs qui circulent dans les milieux d'affaires thononais que le cabinet Dodinet était en contrôle fiscal et qu'il ne s'en relèverait pas d'ici la fin de l'année (...)" ; que dans les pièces 116 et 143, M. Z... écrivait : "J'ai eu la connaissance, par le biais de M. A..., comptable à Thonon-les-Bains, que le cabinet de gestion de patrimoine situé sur la commune d'Armoy est couvert de dettes et que ce dernier risque de déménager à la cloche de bois" ; qu'en affirmant cependant, par motifs adoptés, qu'il résultait de ces pièces que M. X... a propagé des informations fausses ou malveillantes concernant un état de faillite du cabinet ou l'appartenance de la clientèle, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la pièce 144 n'était pas conforme à l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en s'abstenant néanmoins de rechercher s'il ne s'agissait pas d'un faux, M. B... n'ayant en réalité jamais écrit cette attestation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte et de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

3 / que la cour d'appel, qui, par des motifs adoptés, a constaté que les difficultés financières rencontrées par le cabinet Dodinet étaient liées au fait que ce dernier n'a pas su remplacer M. X... par un autre agent commercial aussi compétent, lui permettant de conserver la confiance que la clientèle avait placée en ce cabinet par l'intermédiaire de son agent commercial, et qui a cependant condamné M. X... pour concurrence déloyale en relevant que quelques clients se seraient séparés du cabinet au seul motif que leur patrimoine pouvait être en danger du fait de sa prétendue situation financière, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur probante des attestations produites sans les dénaturer, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que M. X... s'est livré à la propagation d'imputations malveillantes à l'encontre du cabinet Dodinet concernant un prétendu état de faillite et que ce comportement fautif, qui a entraîné le départ de quelques clients au seul motif que leur patrimoine pouvait être en danger du fait de sa prétendue situation financière, a occasionné au cabinet Dodinet un dommage dont la réparation est limitée au préjudice résultant de ce seul comportement, à l'exclusion de celui résultant d'autres facteurs ; qu'ainsi, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que la pièce 144 était un faux et qui n'était donc pas tenue de faire la recherche invoquée par la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la société Cabinet Dodinet la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11787
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (1re chambre civile), 09 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-11787


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11787
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