La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-11103

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 03-11103


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 2002), qu'en octobre 1997, la Caisse de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, du Sud-Ouest et de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la Caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à la société 2MBC un prêt de 800 000 francs garanti par le cautionnement de ses quatre gérants, MM. Christian et Etienne X..., M. Y... et M. Z..., aujourd'hui

décédé, ainsi que par le nantissement des plans d'épargne des consorts X......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 18 novembre 2002), qu'en octobre 1997, la Caisse de Crédit agricole mutuel de Lot-et-Garonne, du Sud-Ouest et de la Gironde, aux droits de laquelle se trouve la Caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine (la Caisse) a consenti à la société 2MBC un prêt de 800 000 francs garanti par le cautionnement de ses quatre gérants, MM. Christian et Etienne X..., M. Y... et M. Z..., aujourd'hui décédé, ainsi que par le nantissement des plans d'épargne des consorts X... et Z... ; que la société 2MBC ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire en décembre 1997, les consorts X..., Z... et Y... ont prétendu que la Caisse avait engagé sa responsabilité à leur égard en ne respectant pas l'affectation contractuelle des fonds prêtés, versés sur le compte de la société dont ils avaient épongé le solde débiteur, alors qu'ils devaient permettre à la société de financer son stock et de reconstituer son fonds de roulement ;

Attendu que les consorts X..., Y... et Z... font grief à l'arrêt du rejet de leurs prétentions, alors, selon le moyen :

1 ) que dans leurs conclusions d'appel du 30 novembre 2001, délaissées, ils soutenaient que le Crédit agricole n'avait pas respecté l'affectation du prêt litigieux ayant pour objet la constitution, pour la société 2MBC, d'un "fonds de roulement stock", nécessaires à l'exploitation au moment des fêtes de fin d'année, en effectuant aussitôt un prélèvement de 450 568,71 francs, montant du débit du compte de la société dans les livres de la banque, pour effacer ainsi unilatéralement une dette antérieure, non comprise dans l'objet du prêt ; qu'en ne répondant pas au moyen tiré de ce prélèvement, ne dépendant aucunement de la circonstance distincte, que les garants ne pouvaient ignorer l'utilisation faite des fonds, révélait un non-respect fautif par le Crédit agricole de l'affectation conventionnelle du prêt et engageait sa responsabilité, l'arrêt attaqué, qui n'a pas satisfait à l'obligation légale d'une motivation propre, a entaché sa décision d'un défaut de motifs en violation des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'une banque engage sa responsabilité vis-à-vis de l'emprunteur ou de ses garants lorsqu'elle affecte tout ou partie du prêt, assorti d'un objet précis, au remboursement de dettes antérieures ne rentrant pas dans l'affectation convenue ; qu'en ne recherchant pas si le prélèvement sus-mentionné, qu'ils contestaient spécialement, ne constituait pas un non-respect, par le Crédit agricole, de son obligation de respecter l'affectation convenue du prêt en cause, ce qui était de nature à justifier la demande de restitution formulée par eux, en réparation de cette inexécution, l'arrêt attaqué a privé sa décision de toute base légale au regard des dispositions des articles 1142 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les consorts X..., Y... et Z... avaient souscrit leurs engagements respectifs un mois après la remise des fonds sur le compte de la société, alors que l'affectation litigieuse se trouvait déjà réalisée ; qu'en l'état de ce motif dont il résultait que les intéressés avaient, en tout état de cause, approuvé et ratifié une utilisation qu'ils n'étaient donc plus fondés à contester, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X..., Y... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X..., Y... et Z... ; les condamne à payer la somme globale de 2 000 euros à la Caisse de Crédit agricole mutuel d'Aquitaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11103
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre civile), 18 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°03-11103


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.11103
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award