AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que Mmes Madeleine et Paule X... soutiennent que le pourvoi formé par le Département des Hauts-de-Seine contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2003 statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le président du conseil général n'ayant pas été habilité à agir en justice par une décision de l'assemblée départementale ;
Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de la nullité a disparu le jour où le juge statue ; que le président du conseil général a été habilité à former pourvoi dans la présente instance par délibération de la commission permanente du 27 septembre 2004 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1188, 1193 et 1195 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant le mineur sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci et que les convocations sont effectuées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple ;
Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a donné mainlevée du placement du mineur Valentin Y... au service de l'Aide sociale à l'enfance du Département des Hauts-de-Seine et confié l'enfant à sa grand-mère maternelle pour une durée renouvelable de deux ans ; que la cour d'appel indique que l'administration de l'Aide sociale à l'enfance, qui n'a pas comparu, "n'a pas été appelée en la cause, mais était informée de l'audience" ;
Attendu cependant qu'il résulte tant de l'arrêt que des pièces de la procédure que le service de l'Aide sociale à l'enfance, gardien du mineur, n'a pas été convoqué devant les juges du second degré ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne Mmes Madeleine et Paule X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Madeleine et Paule X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.