La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°03-05117

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 03-05117


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mmes Madeleine et Paule X... soutiennent que le pourvoi formé par le Département des Hauts-de-Seine contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2003 statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le président du conseil général n'ayant pas été habilité à agir en justice par une décision de l'assemblée départementale ;

Mais attendu que l'irrégularité

de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de la nullité a disparu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que Mmes Madeleine et Paule X... soutiennent que le pourvoi formé par le Département des Hauts-de-Seine contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 16 octobre 2003 statuant en matière d'assistance éducative est irrecevable, le président du conseil général n'ayant pas été habilité à agir en justice par une décision de l'assemblée départementale ;

Mais attendu que l'irrégularité de fond affectant un acte de procédure est couverte si la cause de la nullité a disparu le jour où le juge statue ; que le président du conseil général a été habilité à former pourvoi dans la présente instance par délibération de la commission permanente du 27 septembre 2004 ; d'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1188, 1193 et 1195 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié et, le cas échéant le mineur sont convoqués à l'audience huit jours au moins avant la date de celle-ci et que les convocations sont effectuées par le secrétariat-greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lettre simple ;

Attendu que l'arrêt infirmatif attaqué a donné mainlevée du placement du mineur Valentin Y... au service de l'Aide sociale à l'enfance du Département des Hauts-de-Seine et confié l'enfant à sa grand-mère maternelle pour une durée renouvelable de deux ans ; que la cour d'appel indique que l'administration de l'Aide sociale à l'enfance, qui n'a pas comparu, "n'a pas été appelée en la cause, mais était informée de l'audience" ;

Attendu cependant qu'il résulte tant de l'arrêt que des pièces de la procédure que le service de l'Aide sociale à l'enfance, gardien du mineur, n'a pas été convoqué devant les juges du second degré ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mmes Madeleine et Paule X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mmes Madeleine et Paule X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-05117
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambre spéciale des mineurs), 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°03-05117


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.05117
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award