AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité de chargé de mission et de délégué général par l'association Limoges Haute-Vienne développement, créée entre la chambre de commerce de Limoges, la ville de Limoges et le conseil général de la Haute-Vienne, afin de favoriser la création d'entreprises et le développement de la région, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 6 novembre 1998, après que l'association a été dissoute ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association qui avant d'être dissoute n'avait pas tenté de reclasser ses salariés a pu décider que les licenciements étaient abusifs et a légalement justifié sa décision ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu la cour d'appel a fait la recherche demandée, et dès lors, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.