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22/02/2005 | FRANCE | N°02-45283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-45283


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité de chargé de mission et de délégué général par l'association Limoges Haute-Vienne développement, créée entre la chambre de commerce de Limoges, la ville de Limoges et le conseil général de la Haute-Vienne, afin de favoriser la création d'entreprises et le développement de la région, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 6 novembre 1998, après que l'association a été dissoute ;

Sur

le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que MM. X... et Y..., engagés respectivement en qualité de chargé de mission et de délégué général par l'association Limoges Haute-Vienne développement, créée entre la chambre de commerce de Limoges, la ville de Limoges et le conseil général de la Haute-Vienne, afin de favoriser la création d'entreprises et le développement de la région, ont été licenciés pour motif économique par lettre du 6 novembre 1998, après que l'association a été dissoute ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'association qui avant d'être dissoute n'avait pas tenté de reclasser ses salariés a pu décider que les licenciements étaient abusifs et a légalement justifié sa décision ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que ces moyens ne peuvent être accueillis dès lors, d'une part, que contrairement à ce qui est soutenu la cour d'appel a fait la recherche demandée, et dès lors, d'autre part, que le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'évaluation du préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45283
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges (chambre sociale), 11 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-45283


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45283
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