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22/02/2005 | FRANCE | N°02-43536

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-43536


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X... a saisi, le 27 juin 1997, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés , puis, dans le cadre d'une nouvelle instance, le 9 mai 2001, a saisi cette même juridiction pour obtenir des sommes au titre de rappels de salaire ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail et des règles internes en matière de recours individue

l des agents contre les décisions prises par EDF GDF, la salariée fait grief a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi :

Attendu que Mme X... a saisi, le 27 juin 1997, la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés , puis, dans le cadre d'une nouvelle instance, le 9 mai 2001, a saisi cette même juridiction pour obtenir des sommes au titre de rappels de salaire ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation de l'article R. 516-1 du Code du travail et des règles internes en matière de recours individuel des agents contre les décisions prises par EDF GDF, la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Créteil, 20 février 2002), d'avoir déclaré irrecevable sa demande de rappels de salaire ;

Mais attendu que, selon l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du même contrat de travail doivent faire l'objet d'une instance unique à peine d'irrecevabilité dès lors que le fondement des prétentions était connu du demandeur lors de l'instance initiale ;

Et attendu que le conseil de prud'hommes a constaté que le fondement de la seconde demande était né et révélé depuis le 18 octobre 1999, et que la nouvelle instance a été engagée après la clôture de la première ; qu'il a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF-GDF ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février d eux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43536
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Créteil (section industrie), 20 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-43536


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.43536
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