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22/02/2005 | FRANCE | N°02-42930

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2005, 02-42930


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, se fondant sur le recensement opéré en 1990 qui a intégré dans l'agglomération de Marseille les communes d'Aix-en-Provence, Berre l'Etang et Venelles, M. X... et 123 autres agents EDF-GDF concernés par ces trois villes ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au versement de l'indemnité de frais spéciaux, prévue par la note des directeurs généraux d'EDF et de GDF n° 69685 en date du 2 octobre 1969, depuis le mois de janvier 1991 et d'un rappel de salaires pour

les années 1992 à 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt at...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, se fondant sur le recensement opéré en 1990 qui a intégré dans l'agglomération de Marseille les communes d'Aix-en-Provence, Berre l'Etang et Venelles, M. X... et 123 autres agents EDF-GDF concernés par ces trois villes ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au versement de l'indemnité de frais spéciaux, prévue par la note des directeurs généraux d'EDF et de GDF n° 69685 en date du 2 octobre 1969, depuis le mois de janvier 1991 et d'un rappel de salaires pour les années 1992 à 1996 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 février 2002) d'avoir débouté les agents EDF-GDF de leur demande formée contre leur employeur en paiement de l'indemnité compensatrice de frais spéciaux prévue par la circulaire du 2 octobre 1969 alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de la circulaire d'EDF-GDF du 2 octobre 1969, il est attribué aux agents des deux établissements dont le lieu de travail est situé sur le territoire de Marseille une indemnité compensatoire de frais spéciaux d'un montant mensuel de 20 francs ;
qu'un recensement effectué en 1990 a intégré dans l'agglomération de Marseille les villes d'Aix-en-Provence, Berre l'Etang et Venelles ; que pour débouter les agents EDF-GDF de leur demande de versement de cette indemnité à partir de 1991 et non pas seulement 1997, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que ces villes n'étaient pas citées dans la liste des villes jointe en annexe à ladite circulaire ; qu'en se déterminant ainsi sur la base d'une circonstance inopérante en raison du caractère non limitatif des villes indiquées uniquement comme étant celles faisant partie de l'agglomération de Marseille en 1969 sans indication de la nécessité de la prise d'une nouvelle circulaire avec les nouvelles villes qui seraient intégrées pour faire bénéficier les agents de ces villes concernées au fur et à mesure de l'intégration de celles-ci dans l'agglomération de Marseille à l'obtention de cette indemnité dès cette intégration sans attendre une nouvelle circulaire modificative, en violation des termes et de l'esprit de la circulaire du 2 octobre 1969 précitée ;
2 / que, dans leurs conclusions d'appel, les agents d'EDF-GDF avaient fait valoir que l'acceptation par EDF-GDF du principe du paiement de l'indemnité aux agents des villes intégrées dans les agglomérations visées par la circulaire du 2 octobre 1969 dès cette intégration, en l'absence de toute circulaire visant en annexe une nouvelle ville, sans autre condition que celle de l'intégration effective, résultait de la décision d'EDF-GDF, dès l'intégration de la ville de Gardanne dans l'agglomération de Marseille, de verser à ces agents l'indemnité compensatoire, sans que cette ville ne soit ajoutée dans la liste des villes annexée à la circulaire et sans qu'une nouvelle circulaire ne doive être prise ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation de sa décision et a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3 / que, dans leurs conclusions d'appel, les agents EDF-GDF s'étaient prévalus de l'aveu d'EDF-GDF quant au droit à l'obtention de l'indemnité compensatoire des agents des villes de plus de 300 000 habitants ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire de nature à justifier leur thèse, la cour d'appel n'a pas satisfait à son obligation de motivation de sa décision et à violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4 / que le juge, saisi d'une demande contestant la validité de la décision réglementaire et administrative prise en application d'une circulaire émanant des directeurs généraux d'EDF-GDF comme contraire au principe constitutionnel "à travail égal, salaire égal" doit trancher la contestation même en soulevant la question préjudicielle en cas de contestation sérieuse ; qu'en se bornant dès lors, à affirmer que l'existence de la décision administrative mettait obstacle à toute possibilité d'étendre le champ de cette décision, la cour d'appel qui, par ce motif inopérant au regard de la demande, n'a pas procédé à la recherche qui lui était demandé, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 13 et suivants de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu que la cour d'appel, se référant à la circulaire de 1969 qui ne mentionnait pas les communes d'Aix-en-Provence, Berre l'Etang et Venelles, a pu décider que les agents concernés par ces trois villes étaient exclus du bénéfice de l'indemnité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième, troisième et quatrième branches du moyen qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes d'EDF-GDF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-42930
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre B), 27 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-42930


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.42930
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