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22/02/2005 | FRANCE | N°02-31034

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 février 2005, 02-31034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2277 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme, représentant les arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de son mari, Ammar X..., après son décès, de mai 1988 à juillet 1996 et retenus par elle ; que la cour d'appel a dit que la prescription quinquennale était applicable en la cause et a condamné M

me X... au paiement des seules prestations reçues à compter du mois de mars 1992 ;

Qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2277 et 1376 du Code civil ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à Mme X... le remboursement d'une certaine somme, représentant les arrérages de la pension de vieillesse indûment versés sur le compte de son mari, Ammar X..., après son décès, de mai 1988 à juillet 1996 et retenus par elle ; que la cour d'appel a dit que la prescription quinquennale était applicable en la cause et a condamné Mme X... au paiement des seules prestations reçues à compter du mois de mars 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, si l'action en paiement des arrérages d'une pension de vieillesse se prescrit par cinq ans, l'action en répétition de ces prestations, qui relève du régime des quasi contrats, n'est pas soumise à la prescription abrégée de l'action en paiement desdites prestations, mais à la prescription trentenaire de droit commun, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-31034
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre civile), 25 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-31034


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DINTILHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.31034
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