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22/02/2005 | FRANCE | N°02-19775

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-19775


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société sud-africaine Sunbound tours and safaris ltd (la société Sunbound) a chargé la société BIP voyages (la société BIP), devenue la société Afat voyages Aquitaine tourisme (la société Afat), d'acquérir pour son compte, afin de les revendre à ses propres clients, les produits et services permettant d'organiser dans plusieurs villes de France des séjours touristiques comprenant notamment la mise à dis

position de billets d'entrée permettant d'assister à des rencontres de la Coupe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société sud-africaine Sunbound tours and safaris ltd (la société Sunbound) a chargé la société BIP voyages (la société BIP), devenue la société Afat voyages Aquitaine tourisme (la société Afat), d'acquérir pour son compte, afin de les revendre à ses propres clients, les produits et services permettant d'organiser dans plusieurs villes de France des séjours touristiques comprenant notamment la mise à disposition de billets d'entrée permettant d'assister à des rencontres de la Coupe du monde de football ; que la société BIP a obtenu de la société Sunbound le paiement de diverses sommes à raison des dépenses exposées à cette fin, directement ou par l'entremise d'un intermédiaire dont elle avait fait choix, la société FTS ; que la société Sunbound a annulé ses réservations, et réclamé à la société BIP le remboursement des sommes qu'elle lui avait ainsi payées, sous déduction de pénalités hôtelières et des sommes restituées par la société BIP après revente des billets par ses soins ; que la cour d'appel n'a que partiellement accueilli sa demande ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches :

Attendu que la société Sunbound fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Afat à lui payer la seule somme de 16 228 euros, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à constater que la société BIP avait effectivement payé les billets d'entrée aux matchs au prix dont elle se prévalait, sans rechercher, ainsi que l'y invitaient les écritures d'appel de la société Sunbound, si ce prix n'était pas largement excessif compte tenu du prix auquel ces billets étaient initialement commercialisés par les organisateurs de la Coupe du monde, et si la société BIP n'avait pas trompé la société Sunbound en se prévalant d'une qualité d'agent officiel qui lui aurait interdit de pratiquer de tels tarifs ; qu'à défaut, la cour d'appel a de plus fort privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Sunbound contestait le principe même des commissions dues à la société BIP en faisant valoir que ces commissions ne pouvaient être dues en cas d'annulation ; que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ce chef pertinent des écritures d'appel, a par là-même, quel qu'en fût le mérite, entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et l'a privée de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que la société Sunbound ayant seulement soutenu en cause d'appel que la société BIP participait au marché parallèle des billets, contrairement au statut d'agent officiel dont elle se prévalait, qu'il n'était pas d'usage dans la profession de faire payer deux fois les billets de stade, surtout au tarif hors marché, qu'elle n'avait pas fait la preuve du paiement de ces billets, et qu'elle-même attendait encore ces justificatifs, la cour d'appel, qui n'était saisie que de la question de la réalité du paiement, n'était pas tenue de procéder, quant au prix des billets et à une éventuelle tromperie, à une recherche qui ne lui était pas demandée ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que l'annulation n'est pas intervenue du fait de la société BIP, de sorte qu'aucun motif ne justifie la réduction des commissions, la cour d'appel a répondu, pour les écarter, aux conclusions contestant le principe d'une dette de commission ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour calculer les sommes devant être remboursées à la société Sunbound, l'arrêt prend en considération, sauf en ce qui concerne les séjours dont l'organisation était envisagée à Cannes, le montant des sommes payées par la société BIP ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, inopérants dès lors que le litige portait sur le remboursement de sommes payées par la société Sunbound à la société BIP, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour dire la société Sunbound tenue de supporter les frais afférents à l'intervention de la société FTS à la demande de la société BIP, l'arrêt retient qu'aucun élément du dossier ne démontre qu'il était interdit à celle-ci, ou qu'il serait contraire à l'usage de la profession, d'avoir un intermédiaire ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser l'obligation pour la société Sunbound de supporter la charge de sommes réglées à un tiers au contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour chiffrer à 70 000 francs la somme revenant à la société Sunbound au titre du remboursement relatif aux séjours projetés à Cannes, la cour d'appel retient que cette partie a payé une somme de 626 250 francs, dont il convient de déduire les sommes de 515 380 francs et de 30 870 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette somme est de 80 000 francs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a arrêté le montant des éléments du remboursement revenant à la société Sunbound au titre des séjours projetés à Cannes, en ce qu'il a chiffré les sommes dues par elle en remboursement des billets de stades, et en ce qu'il a mis à la charge de la société Sunbound le montant de la commission payée à la société Afat voyages Aquitaine tourisme, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Afat voyages Aquitaine tourisme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19775
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 06 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-19775


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.19775
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