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22/02/2005 | FRANCE | N°02-18366

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-18366


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 mars 2002), que le 18 septembre 1998, la société Mille Pièces Auto Moto a conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance avec la société Group ligne pour une durée de 48 mois ; que la société Group ligne s'engageait à prendre en charge les trente trois mensualités de 650 francs, que la société Mille pièces auto moto devait à la société CIPE, en vertu d'un précédent contrat de télésurveillanc

e ; que le même jour et par l'intermédiaire du même préposé, la société Mille pièces a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 28 mars 2002), que le 18 septembre 1998, la société Mille Pièces Auto Moto a conclu un contrat d'abonnement de télésurveillance avec la société Group ligne pour une durée de 48 mois ; que la société Group ligne s'engageait à prendre en charge les trente trois mensualités de 650 francs, que la société Mille pièces auto moto devait à la société CIPE, en vertu d'un précédent contrat de télésurveillance ; que le même jour et par l'intermédiaire du même préposé, la société Mille pièces auto moto a conclu un contrat de location du matériel de télésurveillance avec la société KBC X... France de même durée ; qu'arguant de ce que la société Group ligne n'a pas pris en charge les 33 mensualités puis a été mise en redressement judiciaire et qu'elle avait dû verser à sa place à la société CIPE la somme de 25 868,70 francs, la société Mille pièces auto moto a "dénoncé" le contrat d'abonnement et de télésurveillance par lettre du 3 février 1999 et a cessé de payer les mensualités de location du matériel; que la société KBC X... France l'a assignée en résiliation du contrat à ses torts et en paiement de diverses sommes ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Mille pièces auto moto reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la résiliation du contrat de bail intervenu entre elle et la société KBC France à ses torts et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à la société KBC X... France la somme de 11 103,06 euros avec intérêts au taux légal à titre d'indemnité de résiliation, alors, selon le moyen :

1 ) que l'action en résiliation d'un contrat en conséquence de celle d'un contrat qui en est indissociable n'est pas subordonnée à la mise en cause des parties à cet autre contrat ; qu'en l'espèce, la société Mille pièces auto moto sollicitait des juges qu'ils constatent que la résiliation le 3 février 1999 du contrat d'abonnement et de télésurveillance la liant à la société Group ligne avait entraîné la résiliation à cette date du contrat de location de matériel intervenu entre elle et la société KBC X... France en raison du lien d'indivisibilité existant entre ces deux contrat ; qu'en effet, il ressortait de l'économie des deux contrats conclus par la société Mille pièces auto moto que le matériel loué auprès de la société KBC X... France ne pouvait avoir d'autre usage que de permettre à la société Group ligne d'assurer sa prestation de maintenance et de télésurveillance pour laquelle le système de protection avait été installé ; qu'en outre, la simultanéité de la conclusion et de la mise à exécution des deux contrats témoignaient de la volonté des parties de lier les deux contrats ; qu'ainsi, les deux conventions formaient un tout indivisible, de sorte que la résiliation du contrat de télésurveillance entraînait nécessairement par ricochet la résiliation à la même date du contrat de location du matériel ; que les juges d'appel ont néanmoins refusé à la société Mille pièces auto moto le droit d'opposer à la société KBC X... France la résiliation du contrat la liant à la société Group Ligne en se fondant sur l'absence de mise en cause de la société Group Ligne ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 et des articles 1217 et suivants du Code civil ;

2 ) que le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire au litige ; qu'à défaut, le juge est tenu de statuer dans le cercle que les parties lui proposent ;

qu'en l'espèce, le juge n'a nullement invité les parties à mettre en cause la société Group ligne ; que dès lors, en refusant de constater l'indivisibilité entre le contrat de télésurveillance et le contrat de location de matériel de télésurveillance au motif que la société Group ligne n'avait pas été mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 332 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) qu'en cas d'indivisibilité entre deux contrats, la résiliation de l'un des contrats entraîne nécessairement la résiliation de l'autre contrat ; que par le seul effet de l'indivisibilité, la résiliation de l'un des contrats emporte par ricochet la résiliation de l'autre contrat sans qu'il soit besoin d'examiner à qui incombe l'imputabilité de la résiliation du premier contrat ; que, dès lors, en refusant à la société Mille pièces auto moto le droit d'opposer à la société KBC X... France la résiliation du contrat de prestation de services intervenue avec la société Group ligne, au motif inopérant qu'elle ne pouvait imputer à la société Group ligne les torts de la rupture du contrat faute de l'avoir mise en cause, la cour d'appel a violé l'article 1217 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la société Mille pièces auto moto prétend que la résiliation du contrat de télésurveillance est intervenue en raison de l'inexécution de l'obligation de la société Group ligne de racheter trente trois mensualités antérieures sans que cette société, à l'encontre de laquelle elle formule des reproches et à laquelle elle impute les torts de la rupture, ait été appelée à la cause ; qu'il considère dès lors que le contrat de location a été résilié aux torts de la société Mille pièces auto moto ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résiliation judiciaire du contrat de location mais a constaté que celui-ci était résolu par voie de conséquence sans qu'il soit établi que l'imputabilité de la rupture incombait aux cocontractants de la société Mille pièces auto moto, et qui n'était pas tenue d'inviter les parties à appeler la société Group ligne à la cause, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Mille pièces auto moto fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le professionnel, fût-ce une personne morale, qui conclut un contrat qui n'a pas de rapport direct avec son activité professionnelle doit être regardé comme un consommateur ;

que le contrat qui n'a pas pour effet par lui-même de développer l'activité professionnelle du cocontractant n'entretient pas de rapport direct avec celle-ci ; qu'en l'espèce, pour écarter l'application de l'article L. 122-1 du Code de la consommation à la société Mille pièces auto moto, la cour d'appel s'est contentée de relever que le contrat de télésurveillance passé par la société Mille pièces auto moto avait été conclu par une personne morale pour les besoins de son activité ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'objet du contrat de location de matériel de télésurveillance avait pour effet par lui-même de développer l'activité professionnelle de la société Mille pièces auto moto, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-1 du Code de la consommation ;

Mais attendu que, loin de demander à la cour d'appel de faire la recherche invoquée par le moyen, la société Mille pièces auto moto faisait valoir dans ses écritures d'appel que le contrat litigieux avait été souscrit "pour les besoins de son exploitation" ;

qu'ainsi, la cour d'appel n'était pas tenue de faire la recherche prétendument omise ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mille pièces auto moto aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Mille pièces auto moto à payer à la société KBC lease France la somme de 1800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18366
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre civile), 28 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-18366


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.18366
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