AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles 454 et 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort des énonciations du jugement que le tribunal était composé lors des débats et du délibéré de M. Le Meur, président, M. Pellerin, juge, et M. Charles, juge, et lors du prononcé de M. Follorou, président, et MM. X... et Le Pape, juges, et que l'apposition de la signature sous la mention des noms des juges l'ayant rendu ne permet pas de savoir si le jugement a été signé par un juge qui en a délibéré ;
Qu'ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 avril 2002, par le tribunal de commerce de Morlaix ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Saint-Brieuc ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.