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22/02/2005 | FRANCE | N°02-17640

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-17640


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 1er juillet 1997, la société Crous-Tières gourmandes développement (société Crous-Tières) a concédé à Mme X... l'utilisation exclusive sur le secteur de Gujan Mestras de la marque Crous-Tières gourmandes en contrepartie d'une somme de 1 000 francs HT par an, s'engageant à lui transférer le savoir faire nécessaire et à livrer et installer tout le matériel de magasin et de laboratoire, ainsi qu'à fournir

des fiches techniques et des documents publicitaires, moyennant un prix de 260 0...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 1er juillet 1997, la société Crous-Tières gourmandes développement (société Crous-Tières) a concédé à Mme X... l'utilisation exclusive sur le secteur de Gujan Mestras de la marque Crous-Tières gourmandes en contrepartie d'une somme de 1 000 francs HT par an, s'engageant à lui transférer le savoir faire nécessaire et à livrer et installer tout le matériel de magasin et de laboratoire, ainsi qu'à fournir des fiches techniques et des documents publicitaires, moyennant un prix de 260 000 francs HT ; que Mme X... a versé un acompte de 24 120 francs ; que le 10 septembre 1997, elle a signé un contrat de bail commercial à effet rétroactif au 1er juillet ; qu'elle a versé deux mois loyer à titre de dépôt de garantie et payé les droits au bail, ainsi que le loyer mensuel de 4 755,16 francs HT, payable à compter du 1er juillet ; que le 6 octobre 1997, Mme X... a mis la société Crous-Tières en demeure d'exécuter ses obligations d'installation et de fournir les documents nécessaires pour l'obtention de son prêt bancaire complémentaire ; que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre, elle a dénoncé le contrat et annulé sa commande ; que le 6 novembre 1997, la société Crous-Tières a émis une facture pro forma prévoyant la livraison du matériel le même jour; que Mme X... a versé deux chèques de 50 000 et 40 000 francs le 4 février 1998 ; que par lettre recommandée du 11 février 1998, elle a sollicité l'annulation de sa commande pour raisons familiales et demandé le remboursement des sommes versées à concurrence de 100 000 francs, le solde étant abandonné à titre de dédommagement ; qu'elle a assigné la société Crous-Tières qui n'a pas donné suite à ses demandes ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de restitution des acomptes versés à la société Crous-Tières en vertu du contrat qui les liait, alors, selon le moyen :

1 / qu'en cas de résolution d'un contrat synallagmatique pour inexécution par l'une des parties de ses obligations, les choses doivent être remises au même état que si les obligations nées du contrat n'avaient jamais existé et qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / qu'en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, elle n'a pas répondu au chef des conclusions de Mme X... demandant la restitution ces acomptes ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas prononcé la résolution du contrat, faute de preuve de l'inexécution des obligations de la société Crous-Tières ou de la non obtention d'un prêt par Mme X..., a retenu que celle-ci avait rompu le contrat et n'avait donc pas à remettre les parties en l'état antérieur ni à répondre à des conclusions devenues inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme X... à payer à la société Crous-Tières la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient que cette société qui réclame une somme de 116 017 francs pour perte de la marge commerciale qu'elle était en droit d'espérer, ne produit aucune pièce en particulier pour en justifier, malgré deux sommations de communiquer et que, dans ces conditions, son préjudice doit être fixé à 50 000 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme X... à payer à la société Crous-Tières la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 3 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la société Crous-Tières aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17640
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 03 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-17640


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17640
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