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22/02/2005 | FRANCE | N°02-17450

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-17450


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 36 d) de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions rendues par les juridictions de ces Etats ont, de plein droit, l'autorité de chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ;

Attendu que par jugement du 11 juin 2001 du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire),

la société Tap Air Portugal a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... ; ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 36 d) de la Convention franco-ivoirienne du 24 avril 1961 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les décisions rendues par les juridictions de ces Etats ont, de plein droit, l'autorité de chose jugée si elles ne contiennent rien de contraire à l'ordre public de l'Etat où elles sont invoquées ;

Attendu que par jugement du 11 juin 2001 du tribunal de première instance d'Abidjan (Côte d'Ivoire), la société Tap Air Portugal a été condamnée à payer des dommages-intérêts à M. X... ; que pour déclarer exécutoire en France cette décision, l'ordonnance attaquée retient qu'elle avait été signifiée à domicile élu chez son avocat habituel, qu'elle était passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution dans le pays d'origine ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement avait été notifié à un avocat non constitué pour cette société, qui elle-même, assignée à personne, était non comparante, et, qu'il n'était justifié d'aucune élection de domicile pour cette instance, le président du tribunal de grande instance a méconnu le texte susvisé dès lors qu'en ne permettant pas à M. X... d'user des voies de recours, cette procédure contrevient à l'ordre public international français ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 2002 par le président du tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance de Nanterre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-17450
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Président du tribunal de grande instance de Paris, 12 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-17450


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.17450
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