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22/02/2005 | FRANCE | N°02-16675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-16675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur la liquidation des successions et communauté confondues des époux X..., décédés respectivement en 1884 et 1921, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 17 mars 1983, a ordonné leur partage, commis notaire à cette fin et organisé une mesure d'expertise pour déterminer la valeur des biens à partager ; que, par une décision ultérieure, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; que ce dernier a déposé son se

cond rapport, le 23 octobre 1991 ; que, le 16 juin 1997, le tribunal a entérin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, statuant sur la liquidation des successions et communauté confondues des époux X..., décédés respectivement en 1884 et 1921, le tribunal de grande instance d'Ajaccio, le 17 mars 1983, a ordonné leur partage, commis notaire à cette fin et organisé une mesure d'expertise pour déterminer la valeur des biens à partager ; que, par une décision ultérieure, le tribunal a ordonné un complément d'expertise confié au même expert ; que ce dernier a déposé son second rapport, le 23 octobre 1991 ; que, le 16 juin 1997, le tribunal a entériné les conclusions de ce rapport, dit n'y avoir lieu à nouvelle expertise et renvoyé les parties, les consorts Y... et les consorts Z..., devant le notaire liquidateur; que, sur recours contre ce jugement, la cour d'appel a, entre autres, annulé le testament d'Angéline Z... du 15 janvier 1950 ainsi que les actes y faisant référence, dit que le notaire liquidateur devra tenir compte dans les attributions des seuls testaments des 13 mars 1921 et 10 novembre 1932, rejeté la demande de nouvelle expertise, dit que le partage devra être effectué sur la base des valeurs du deuxième rapport d'expertise ;

Sur les deuxième et troisième branches du premier moyen et sur le deuxième moyen, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leur demande de nouvelle expertise, sans qu'il soit motivé sur ce point, si ce n'est par des considérations relevant de l'excès de pouvoir ;

Mais attendu que les mesures d'instruction sont facultatives pour le juge et que celui-ci n'était pas tenu de motiver spécialement son refus d'ordonner l'expertise sollicitée, en sorte que le moyen, qui critique en outre des motifs surabondants, n'est pas fondé ;

Mais sur la première et la quatrième branches du premier moyen :

Vu l'article 832 du Code civil ;

Attendu que, pour retenir comme valeur des immeubles à partager, celle déterminée par l'expert aux termes de son rapport déposé le 23 octobre 1991, l'arrêt retient, d'une part, que le laps de temps écoulé entre cette date et celle à laquelle il a été rendu, ne s'explique que par "l'acharnement procédural des parties" et, d'autre part, que le partage en nature étant possible, il importait peu que les valeurs n'aient pas été actualisées ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il appartient aux juges du fond de déterminer, à l'époque du partage, la date à laquelle doit se faire cette évaluation, date marquant le début de la jouissance divise et, d'autre part, que le partage en nature suppose l'évaluation des biens à partager, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu les articles 968 et 970 du Code civil, ensemble les principes régissant la nullité des actes juridiques ;

Attendu que l'arrêt retient tout à la fois qu'est nul le testament en date du 15 janvier 1950 rédigé par Angéline Z..., épouse A..., et qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de son précédent testament en date du 13 mai 1934 puisque, par son testament du 15 janvier 1950, elle était revenue sur ces dernières dispositions ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le testament annulé, en date du 15 janvier 1950, n'avait pu produire aucun effet, notamment révoquer le testament antérieur du 13 mai 1934, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré nul l'acte du 15 janvier 1950 et les actes y faisant référence et rejeté la demande d'attribution préférentielle de Félix Z..., l'arrêt rendu le 9 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, quant aux autres dispositions, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16675
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 09 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-16675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16675
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