AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que le premier paragraphe du dispositif dispose in fine :
".... les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée" ;
Que c'est par une erreur purement matérielle que les deux derniers mots ont été portés et qu'il convient de les supprimer ;
PAR CES MOTIFS :
Ordonne la rectification de l'arrêt n° 1721 F-D prononcé le 30 novembre 2004 ;
Dit que les deux derniers mots "autrement composée" du premier paragraphe du dispositif sont supprimés ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt rectificatif ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.