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22/02/2005 | FRANCE | N°02-16332

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-16332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 02-16.332 et n° V 02-17.621 respectivement formés par la société Banque Neuflize X... Mallet Demachy, venant aux droits de la société Banque Neuflize X... Mallet et par Mme Maria Da Y...
Z..., veuve X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 18 février 1986 en laissant à sa succession, outre cinq enfants nés d'un premier lit, son épouse en seconde noce, M

me Maria Da Y...
Z... (Mme Z...), et leurs deux enfants communs, Paul et Victoire ; qu'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° U 02-16.332 et n° V 02-17.621 respectivement formés par la société Banque Neuflize X... Mallet Demachy, venant aux droits de la société Banque Neuflize X... Mallet et par Mme Maria Da Y...
Z..., veuve X..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Pierre X... est décédé le 18 février 1986 en laissant à sa succession, outre cinq enfants nés d'un premier lit, son épouse en seconde noce, Mme Maria Da Y...
Z... (Mme Z...), et leurs deux enfants communs, Paul et Victoire ; qu'aux termes de dispositions testamentaires, il léguait à chacun de ces deux derniers une somme d'un million de dollars dont Mme Z... devait avoir l'usufruit jusqu'au vingt-cinquième anniversaire des intéressés ; qu'en exécution d'un accord intervenu entre Mme Z... et ses deux enfants, le 18 juin 1986, ces legs, dont la contre-valeur s'établissait alors à la somme de 7 350 000 francs, ont été délivrés en valeurs mobilières et en espèces et déposés sur des comptes intitulés "compte usufruit" et "compte nue propriété"ouverts à leur nom respectif à la société Banque Neuflize X... Mallet, devenue la société Banque Neuflize X... Mallet Demachy (la Banque Neuflize X...) qui assurait leur gestion ; que, le 2 juillet 1993, alors que Mme Victoire X... venait d'atteindre ses vingt-cinq ans, la Banque Neuflize X... a adressé à sa cliente un courrier, auquel était joint une liste des titres déposés sur son compte "nue-propriété" et leur estimation, l'informant que les actifs déposés sur ce compte représentaient un capital de 7 671 257 francs, que la contre-valeur, à cette date, de son legs d'un million de dollars s'établissait à la somme de 5 720 000 francs, qu'elle était en conséquence redevable à sa mère de la différence, soit d'une somme de 1 951 257 francs, et lui demandant de l'autoriser à transférer ce reliquat sur le compte de Mme Z... ; qu'après avoir, le 12 juillet 1993, autorisé ce transfert, Mme Victoire X... a fait assigner Mme Z... et la Banque Neuflize X... pour obtenir la restitution de cette somme dont elle estimait avoir été indûment privée ; que la cour d'appel a accueilli ces prétentions ;

Sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° V 02-17.621 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à restitution, l'arrêt retient qu'en se bornant à apposer sa signature, sur la demande de transfert pré-imprimée par la banque et à la demande de celle-ci, avec pour seule information que la contre-valeur d'un million de dollars représentait une somme de 5 720 000 francs, Mme Victoire X... n'avait pas manifesté clairement et de manière non équivoque sa volonté de renoncer à la somme litigieuse ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le courrier du 2 juillet 1993 adressé par la Banque Neuflize X... à Mme Victoire X... mentionnait, outre la contre-valeur en francs de la somme d'un million de dollars, la valeur globale, à cette date, des actifs déposés sur le compte de l'intéressée et faisait apparaître le montant du reliquat, égal à la différence entre ces deux estimations, devant, selon l'établissement de crédit, revenir à Mme Z..., la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte précité ;

Sur la deuxième branche du moyen unique du pourvoi n° V 02-17.621 formé par Mme Z... :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d'appel retient encore que le tableau annexé à la lettre du 2 juillet 1993, dont il résultait seulement que les valeurs virées en pleine propriété sur le compte de Mme Victoire X... étaient estimées à la somme de 5 276 880 francs, avait été de nature à tromper celle-ci sur la valeur des actions dont elle était devenue pleinement propriétaire qui s'établissait en réalité à 7 671 257 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tableau se bornait à mentionner que la valeur des titres déposés sur le compte "nue propriété" de Mme Victoire X... lors de ses vingt-cinq ans était estimée à 5 276 880 francs et que le surplus des avoirs y figurant qui s'élevaient au total à 7 671 257 francs serait viré en espèces à l'intéressée elle-même jusqu'à concurrence de la somme de 5 720 000 francs et à Mme Z... pour le reliquat de sorte qu'il n'en résultait pas que Mme Victoire X... était devenue, à la date considérée, pleinement propriétaire d'un portefeuille de valeurs mobilières de 7 671 257 francs, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de la pièce dont s'agit, a violé l'article 1134 du Code civil ;

Sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi n° V 02-17.621 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner Mme Z..., l'arrêt énonce enfin qu'en l'état des informations parcellaires dont elle avait été rendue destinataire, l'ordre de virement signé par Mme Victoire X... était insuffisant à constituer une manifestation claire et non équivoque de la volonté de l'intéressée de renoncer à la somme de 1 951 257 francs au profit de sa mère ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'ayant été informée par la lettre du 2 juillet 1993 et le tableau qui l'accompagnait de la situation de ses avoirs, Mme Victoire X..., qui avait été en mesure d'apprécier la portée du transfert suggéré par la Banque Neuflize X..., n'était pas fondée à remettre en cause l'ordre de virement par lequel elle avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de renoncer, à supposer qu'elle ait eu le droit d'y prétendre, à la somme de 1 951 257 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur la première branche du pourvoi n° U 02-16.332 :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la Banque Neuflize X... l'arrêt décide qu'en demandant à sa cliente, devenue pleinement propriétaire à l'âge de vingt-cinq ans des titres déposés sur son compte "nue-propriété", d'ordonner le virement de fonds dont elle-même était dépositaire, la banque avait commis une faute et causé à Mme Victoire X... un préjudice dont elle devait réparation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer même qu'elle ait eu, en sa qualité de gestionnaire du compte "nue propriété" de Mme Victoire X..., des obligations contractuelles spécifiques à son égard, la Banque Neuflize X..., qui s'était bornée, après avoir fourni à sa cliente une information adéquate, à exécuter, conformément aux instructions qu'elle avait reçues, l'ordre de virement que celle-ci lui avait adressé ce dont il résultait que la banque n'avait manqué ni à ses obligations de dépositaire, ni au devoir d'information dont elle aurait pu être redevable, n'avait commis aucune des fautes alléguées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne Mme Victoire X... aux dépens ;

Vu les dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16332
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-16332


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16332
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