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22/02/2005 | FRANCE | N°02-16031

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-16031


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du Code général des impôts, alors en vigueur, et l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juin 1994, la société Placement Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Batical, a fait l'acquisition d'un immeuble bâti auprès de la société d'économie mixte d'équipement de la Drôme ; que la vente a été placée sous le bénéfice du ré

gime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du Code général des impôts ; que, constatant que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 694 du Code général des impôts, alors en vigueur, et l'article L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 13 juin 1994, la société Placement Bail, aux droits de laquelle se trouve la société Batical, a fait l'acquisition d'un immeuble bâti auprès de la société d'économie mixte d'équipement de la Drôme ; que la vente a été placée sous le bénéfice du régime fiscal de faveur prévu par l'article 694 du Code général des impôts ; que, constatant que l'opération ne respectait pas la condition légale imposant la réalisation des travaux antérieurement à la vente, l'administration des impôts a notifié à la société Placement Bail un rappel de droits de mutation au taux de droit commun suivi d'un avis de mise en recouvrement ; que sa réclamation ayant été rejetée, celle-ci a fait assigner le directeur régional des impôts de Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge du rappel des droits ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que, selon la doctrine administrative (documentation de base, 7 C-1455), il existe une dérogation à la règle de l'antériorité des travaux lorsque les actes de vente sont assortis d'un engagement réciproque des parties, pour la société d'économie mixte, de réaliser ultérieurement les travaux, et, pour l'acquéreur, de charger cette société de leur exécution ; que l'administration des impôts ne peut soutenir que cette dérogation ne s'appliquerait qu'aux ventes portant sur des terrains et non, comme en l'espèce, sur des immeubles bâtis, dès lors, d'une part, que l'article 694 du Code général des impôts applique le taux réduit aux ventes d'immeubles sans opérer de distinction entre les immeubles bâtis et les immeubles non bâtis et, d'autre part, que la documentation administrative n'opère pas davantage de distinction entre les différentes catégories d'immeubles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la doctrine administrative visée par l'arrêt réserve aux ventes de terrains "envisagés dans leur état futur de terrains équipés" le droit de bénéficier du taux réduit de l'article 694 du Code général des impôts sans réalisation préalable des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Batical aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Batical ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-16031
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), 12 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-16031


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.16031
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