La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2005 | FRANCE | N°02-14451

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-14451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle Françoise X... et autres font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001) de leur avoir refusé l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'il n'y a lieu à renvoi préjudiciel devant le juge administratif pour apprécier la légalité d'un acte administratif qu'en présence d'une difficulté

sérieuse ;

qu'ainsi, en ne recherchant pas si, depuis 1986, l'illégalité et l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mlle Françoise X... et autres font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Paris, 27 novembre 2001) de leur avoir refusé l'autorisation d'interjeter appel d'un jugement ordonnant un sursis à statuer, alors, selon le moyen, qu'il n'y a lieu à renvoi préjudiciel devant le juge administratif pour apprécier la légalité d'un acte administratif qu'en présence d'une difficulté sérieuse ;

qu'ainsi, en ne recherchant pas si, depuis 1986, l'illégalité et l'abrogation de l'arrêté du 19 décembre 1984 n'étaient pas manifestes, dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat avait décidé que les droits de place perçus dans les halles, foires et marchés, qui constituaient une recette fiscale, ne pouvaient entrer dans le champ d'application de la législation sur les prix, et que d'autre part, la législation sur le contrôle des prix, qui servait de fondement à l'arrêté du 19 décembre 1984, avait été abrogée par l'ordonnance du 1er décembre 1986, la cour d'appel : - de première part a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; - de deuxième part a faussement appliqué la loi des 16-24 août 1790 ; - de troisième part, et en conséquence a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le premier président a statué par ordonnance motivée, dans l'exercice du pouvoir souverain qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, d'apprécier s'il est justifié d'un motif grave et légitime d'interjeter appel d'une décision de sursis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne solidairement les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne solidairement à payer à la Commune de Gagny la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14451
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Paris (1re chambre civile sect P), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-14451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14451
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award