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22/02/2005 | FRANCE | N°02-14101

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-14101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le CEPME a consenti à la société SAPAR un prêt de 17 500 000 francs, remboursable sur une période de 12 ans ; que la société SAPAR a été mise en redressement judiciaire et que le CEPME a déclaré sa créance ; qu'après avoir homologué le plan de continuation de la société, le tribunal a prononcé une nouvelle mesure de redressement judiciaire ; que, sur tierce opposition d'un créancier, le tribunal a rétra

cté son précédent jugement en raison d'un accord transactionnel envisagé entre la d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le CEPME a consenti à la société SAPAR un prêt de 17 500 000 francs, remboursable sur une période de 12 ans ; que la société SAPAR a été mise en redressement judiciaire et que le CEPME a déclaré sa créance ; qu'après avoir homologué le plan de continuation de la société, le tribunal a prononcé une nouvelle mesure de redressement judiciaire ; que, sur tierce opposition d'un créancier, le tribunal a rétracté son précédent jugement en raison d'un accord transactionnel envisagé entre la débitrice et le CEPME, dont la créance n'était plus ainsi immédiatement exigible, et a ordonné la poursuite des opérations du plan de continuation ; qu'un incendie ayant détruit l'immeuble de la société SAPAR, l'assureur a été condamné à lui payer des provisions de 55 000 000 francs et de 10 000 000 francs ; que le CEPME a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de l'assureur ; que la société SAPAR a alors demandé la condamnation du CEPME sous astreinte à signer le protocole transactionnel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société SAPAR reproche à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a conclu avec le CEPME un accord constitutif d'une transaction avec pour corollaire d'exiger la signature de l'accord convenu avec le CEPME contre la remise par la société SAPAR d'un chèque de banque d'un montant de cinq millions de francs et ce, en violation des articles 6 et 7 du nouveau Code de procédure civile, 455 de ce Code, 16 du même Code, et 1101 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Sur la recevabilité du moyen, soulevée par la défense :

Attendu que le CEPME soutient que le moyen est nouveau ;

Mais attendu que la société SAPAR a demandé que les conclusions contenant des prétentions nouvelles postérieures à la requête soient écartées des débats ; que le moyen n'est donc pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 918 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que ce texte impose au bénéficiaire de l'assignation à jour fixe de conclure sur le fond dans la requête ;

Attendu que l'arrêt autorise le CEPME à percevoir l'indemnité séquestrée par la compagnie AXA entre les mains du bâtonnier de Paris ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le CEPME n'avait pas formé cette prétention dans la requête soumise au premier président mais dans des conclusions postérieures, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y at lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a autorisé le CEPME à percevoir l'indemnité séquestrée par la compagnie AXA entre les mains du bâtonnier de Paris dans la limite de sa créance en principal et intérêts arrêtés au jour du paiement, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

DECLARE irrecevable la demande du CEPME tendant à être autorisé à percevoir l'indemnité séquestrée par la compagnie AXA entre les mains du bâtonnier de Paris dans la limite de sa créance en principal et intérêts arrêtés au jour du paiement ;

Condamne le CEPME aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du CEPME ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-14101
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre civile, section A), 05 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-14101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.14101
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