AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Versailles, 14 février 2002) de l'avoir débouté de sa demande de suppression de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère prévue dans la convention définitive homologuée par le jugement de divorce du 27 novembre 1990 ;
Attendu, d'une part, que l'article 278 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, qui n'interdit pas aux époux de prévoir une prestation compensatoire sous la forme d'une rente viagère dans leurs conventions définitives, est inapplicable à l'espèce, le divorce étant passé en force de chose jugée avant l'entrée en vigueur de la loi précitée et attendu d'autre part que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, appréciant la situation du débiteur et de l'épouse créancière au regard de l'article 276-3 du Code civil, décidé non pas de supprimer la prestation compensatoire allouée sous forme de rente mais d'en réduire le montant et d'en suspendre provisoirement le versement pendant un an ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Le Mintier ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.