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22/02/2005 | FRANCE | N°02-13745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-13745


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement rendu le 21 mars 1994 a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que Mme Y... a, par la suite, assigné M. Z... en paiement d'une somme représentant la moitié de la valeur d'un compte titres commun, non compris dans la convention ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

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Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme Y..., l'arrêt at...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'un jugement rendu le 21 mars 1994 a prononcé le divorce des époux X... sur leur requête conjointe, et a homologué la convention définitive portant règlement des conséquences pécuniaires du divorce ; que Mme Y... a, par la suite, assigné M. Z... en paiement d'une somme représentant la moitié de la valeur d'un compte titres commun, non compris dans la convention ;

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande présentée par Mme Y..., l'arrêt attaqué énonce qu'une clause insérée dans un acte notarié annexé à la convention définitive traduisait la volonté des parties de renoncer à se prévaloir de toutes les inexactitudes, omissions voire inégalités incluses dans le partage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause en cause figurait uniquement dans l'acte notarié relatif au seul partage du bien immobilier dépendant de la communauté, les juges du fond ont dénaturé le sens clair et précis de cet acte ;

Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 279 du Code civil ;

Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu'une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l'état liquidatif homologué ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y..., l'arrêt énonce encore que les écritures de l'appelante ont pour seul objet d'obtenir la révision de la convention définitive homologuée alors que celle-ci a autorité de la chose jugée et ne peut être modifiée que par une nouvelle convention entre les époux et d'enfreindre le principe d'intangibilité des conventions homologuées dans le cadre du divorce par consentement mutuel ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13745
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (1re chambre civile), 19 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-13745


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13745
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