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22/02/2005 | FRANCE | N°02-13631

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-13631


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Merck Holding INC de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite tendant au recouvrement des impôts, taxes, redevances

et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics sont portés devant...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Merck Holding INC de son désistement de pourvoi formé contre l'arrêt du 10 octobre 2001 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 281 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les recours contre les décisions prises par l'administration sur les contestations portant sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite tendant au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics sont portés devant le juge de l'exécution ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Merck Holding Inc, solidairement tenue au paiement des intérêts de retard et majorations dues par la société Abbey National Treasury Services Plc, en application de l'article 1729-3 du Code général des impôts, a été mise en demeure d'acquitter cette dette par le receveur des Impôts de Paris ; que sa réclamation ayant été rejetée, elle a fait assigner ce dernier devant le juge de l'exécution afin d'obtenir l'annulation de la mise en demeure pour vice de forme ;

Attendu que, pour déclarer le juge de l'exécution incompétent, la cour d'appel retient que la mise en demeure délivrée sur le fondement de l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales et valant commandement de payer par application de l'article L. 261 du même Livre, ne constitue pas le premier acte d'une procédure civile d'exécution forcée mais seulement un acte administratif exigé par la seule procédure fiscale avant toute mesure d'exécution forcée, valant seulement interruption de la prescription et permettant au redevable de contester l'assiette de l'imposition, que la loi du 9 juillet 1991 n'exige pas qu'un commandement de payer soit délivré préalablement à la mise en oeuvre d'une saisie mobilière, sauf le cas particulier de la saisie-vente, et que la mise en demeure litigieuse, qui précise qu'à l'expiration du délai, il pourra être procédé sans autre formalité à une saisie mobilière, sans viser spécifiquement la saisie-vente, ne vaut que simple avertissement et simple commandement de payer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que constitue un acte de poursuite la notification de la mise en demeure prévue à l'article L. 257 du Livre des procédures fiscales, laquelle tient lieu du commandement prescrit par le Code de procédure civile, en application de l'article L. 261 du même Livre, lorsque les poursuites exercées par le comptable public ont lieu par voie de saisie mobilière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le receveur principal des Impôts de Paris aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13631
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre civile - section B), 18 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-13631


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13631
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