AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., divorcée de Y...
Z..., et Mme A... font grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 octobre 2001) de les avoir déboutées de leur demande en paiement d'une certaine somme dirigée contre Mme B..., reprochant à cette dernière de s'être rendue complice du recel de biens de communauté imputé à Y...
Z..., depuis lors décédé ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il avait été définitivement décidé par un jugement antérieur du 23 mars 1994 du débouté de Mme X... de sa demande de constat du recel de communauté qu'elle dirigeait contre Y...
Z..., l'arrêt retient, sans contrevenir au caractère relatif de la chose jugée, que Mme B... ne pouvait être recherchée pour complicité de ce même délit civil, en sorte que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes X... et A... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.