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22/02/2005 | FRANCE | N°02-12547

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-12547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Cires, a fait citer cette commune et le comptable du Trésor de Bagnères de Luchon devant le tribunal d'instance afin de voir juger qu'il n'était pas redevable des redevances d'enlèvement des ordures ménagères réclamées au titre des années

1998 et 1999 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'une maison située sur le territoire de la commune de Cires, a fait citer cette commune et le comptable du Trésor de Bagnères de Luchon devant le tribunal d'instance afin de voir juger qu'il n'était pas redevable des redevances d'enlèvement des ordures ménagères réclamées au titre des années 1998 et 1999 ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, le jugement retient que dans la mesure où la redevance litigieuse est la contrepartie d'un service rendu et non une créance fiscale, il appartient à la commune, conformément au droit commun, d'apporter la preuve du service rendu et non au contestant d'apporter la preuve contraire ; que la commune n'apporte aucun élément susceptible de démontrer que M. X... a bénéficié pour les exercices 1998 et 1999 du service d'enlèvement des ordures ménagères ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient à la personne qui conteste être débitrice de la redevance de prouver qu'elle n'utilise pas les services rendus par la commune, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulouse ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la commune de Cires et par M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12547
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Gaudens, 18 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-12547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12547
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