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22/02/2005 | FRANCE | N°02-12199

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-12199


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2001), que le "groupe Ronic", constitué autour de la société holding Ronic SA, et comprenant diverses filiales dont la société Ronic Industries, fabriquant et commercialisant des appareils électro-ménagers, la société BMA Plastiques, spécialisée dans la fabrication d'articles de plastique, et la société Sintech, spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques, bénéficiait a

uprès de la banque fédérative du Crédit mutuel, devenue par fusion-scission la B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 novembre 2001), que le "groupe Ronic", constitué autour de la société holding Ronic SA, et comprenant diverses filiales dont la société Ronic Industries, fabriquant et commercialisant des appareils électro-ménagers, la société BMA Plastiques, spécialisée dans la fabrication d'articles de plastique, et la société Sintech, spécialisée dans la fabrication de moteurs électriques, bénéficiait auprès de la banque fédérative du Crédit mutuel, devenue par fusion-scission la Banque de l'économie et du Crédit mutuel (la banque), d'ouvertures de crédit, précisées en dernier lieu dans une lettre du 3 mars 1992, d'un montant total de 23 400 000 francs ; que, par courriers du 14 octobre 1992, la banque, qui avait précédemment refusé de nouveaux crédits supplémentaires au "groupe Ronic", a dénoncé sans préavis tous les concours existants ; que les sociétés du "groupe Ronic" ayant été, sur déclaration de cessation de paiement, mises en redressement judiciaire le 29 octobre 1992, les organes des procédures collectives ont assigné la banque en responsabilité pour rupture brutale et injustifiée des crédits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, et la société Ronic Industries font grief à l'arrêt d'avoir jugé que le Crédit mutuel était autorisé à opposer à la société Ronic Industries le fait justificatif tiré d'une situation irrémédiablement compromise alors, selon le moyen, que, comme ils le montraient dans leurs conclusions, la lettre du 14 octobre 1992 adressée à la société Ronic Industries faisait référence à des "faits particulièrement graves concernant la situation économique et financière de votre société", sans invoquer une situation irrémédiablement compromise et donc une cause de refus de préavis, si bien que la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 60 de la loi du 24 janvier 1984, devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Mais attendu que ce texte n'exige pas que le banquier, invoque, dans la lettre de notification de la rupture de ses concours, le motif de sa décision ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a retenu que la banque, dont la responsabilité était recherchée pour avoir rompu sans préavis les crédits accordés à la société Ronic Industries, pouvait invoquer la situation irrémédiablement compromise de cette entreprise pour justifier l'absence de délai de préavis, bien qu'elle ne l'eût pas fait dans le courrier adressé à l'intéressée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les deuxième et troisième moyens, réunis :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le Crédit mutuel justifiait de la situation irrémédiablement compromise des sociétés Ronic Industries, Sintech, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en fondant son appréciation sur les constatations faites a posteriori par l'expert au jour du 31 octobre 1992, soit postérieurement à la rupture des crédits au 14 octobre 1992 et au dépôt de bilan de la société Ronic Industries, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.. 313-12 du Code monétaire et financier ;

2 ) qu'en fondant sa décision sur une comparaison de l'actif total des sociétés du groupe Ronic et du passif de ces mêmes sociétés, et donc sur une analyse d'ensemble de la situation du "Groupe", sans constater, alors que les crédits avaient été dénoncés à chaque société, et que chaque société avait agi en responsabilité contre la banque, la dégradation irrémédiable de l'état financier des sociétés Ronic Industries, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et de l'article 1382 du Code civil ;

3 ) que l'expert A... n'avait à aucun moment relevé que la situation de la société Ronic Industries ait pu être "irrémédiablement compromise", mais avait constaté au contraire que sa situation financière nette était "la moins déséquilibrée" et qu'il existait des perspectives de redressement, si bien que la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la situation irrémédiablement compromise de la société Ronic Industries, privant sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et de l'article 1382 du Code civil ;

4 ) que l'expert A... n'avait à aucun moment relevé que la situation de la société Sintech ait pu être "irrémédiablement compromise", mais avait constaté au contraire "que la situation d'exploitation de Sintech n'est compromise que par le jeu des provisions sur actif circulant" et que "l'exploitation elle-même est proche de l'équilibre", ce qui, loin de caractériser une situation irrémédiablement compromise, l'excluait, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier et de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir constaté le refus de la banque d'accorder des crédits supplémentaires au "groupe Ronic", relève que des difficultés liées au retard de payement du principal client de Ronic Industries et à la crise du principal partenaire de BMA ont contraint ce groupe, confronté à un "trou de trésorerie" de l'ordre de 15 000 000 millions de francs début octobre 1992, à saisir à nouveau le CIRI, la "prévision de trésorerie" alors présentée par le groupe Ronic atteignant plus de 18 000 000 francs au 31 octobre 1992 ; qu'il retient ensuite qu'outre ces considérables besoins de trésorerie, l'expert désigné le 9 novembre 1992 par le juge-commissaire pour établir la situation des sociétés du groupe, a, examinant le bilan de chacune de celles-ci au 31 octobre 1992, mis en évidence une importante insuffisance d'actif ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui s'est placée au moment de la rupture par la banque de ses crédits pour examiner la situation de chacune des sociétés du groupe, a souverainement estimé, au vu des constatations de l'expert dont elle était libre d'apprécier les conclusions, que la dégradation irrémédiable de l'état financier et économique des sociétés Ronic Industries et Sintech interdisait toute perspective réaliste de redressement ; qu'elle a pu en déduire que la banque pouvait invoquer la situation irrémédiablement compromise de ces entreprises pour justifier la rupture, sans préavis, des concours qu'elle leur avait apporté ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le quatrième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que n'était pas rapporté la preuve d'un préjudice subi par la société Ronic et d'avoir en conséquence écarté la demande d'indemnisation, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se référant à l'incapacité pour le groupe Ronic de dégager un découvert supplémentaire suffisant pour éviter le dépôt de bilan, sans envisager la situation particulière de la société Ronic SA, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 ) que l'expert A... avait constaté que le sort de la société Ronic SA était lié à celui de la société Ronic Industries, si bien que, selon l'expert, cette dernière société n'était pas en situation irrémédiablement compromise mais avait au contraire des perspectives de redressement, le préjudice était caractérisé, si bien que la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, par une décision motivée, a décidé que la preuve d'un préjudice lié à la faute commise à l'égard de la société Ronic SA n'était pas rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X..., Y... et Z..., ès qualités, ainsi que la société Ronic Industries aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Banque de l'économie, du commerce et de la monétique-Crédit mutuel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-12199
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre A commerciale), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-12199


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.12199
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