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22/02/2005 | FRANCE | N°02-11904

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-11904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés ont opposé, quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... et Mme Y...
Z... de A..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, dont le divorce avait été prononcé de façon irrévocable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire éc

arter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation du régime de la participation aux acq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que des difficultés ont opposé, quant à la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, M. X... et Mme Y...
Z... de A..., mariés sous le régime de la participation aux acquêts, dont le divorce avait été prononcé de façon irrévocable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les parties peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions pour faire écarter les prétentions adverses ; qu'en matière de liquidation du régime de la participation aux acquêts, pour l'établissement de la créance de participation, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement du compte faisant ressortir cette créance, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse ;

Attendu qu'en jugeant irrecevable, comme nouvelle en cause d'appel, la demande présentée, pour la première fois devant elle par M. X... de voir reporter à la date de la cessation de cohabitation et la collaboration des époux, celle de prise d'effet de la dissolution de leur régime matrimonial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant de la créance de Mme Y...
Z... de A..., au titre des revenus de capitaux mobiliers indivis entre les anciens époux, l'arrêt précise que M. X... ne contestait pas la créance de Mme Y...
Z... de A... au titre de ces revenus, se bornant à soutenir qu'elle n'en établissait pas le montant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel, M. X..., d'une part, relevait que Mme Y...
Z... de A... reconnaissait elle-même que ses prétentions à ce titre étaient fondées sur une estimation, d'autre part, estimait que la créance n'était pas établie, la cour d'appel, méconnaissant l'objet du litige, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à la somme de 143 896 francs celle due par M. X... à Mme Y...
Z... de A..., au titre des capitaux mobiliers et fixé à 996 650 francs la somme dont est redevable M. X... à Mme Y...
Z... de A..., l'arrêt rendu le 27 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme B... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11904
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (2e chambre civile), 27 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-11904


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11904
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