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22/02/2005 | FRANCE | N°02-11648

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 février 2005, 02-11648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui disposait d'une installation informatique fournie par la société IBC, a commandé, en avril 1991, à la société TIAG la mise en place d'une application complémentaire permettant une saisie à distance des données utiles à son activité d'inventoriste et comprenant la fourniture d'un périphérique de sauvegarde, d'un noyau centre serveur ainsi qu'une prestation d'analyse et de développement d'un logiciel serveur télématique ; que par lettre du 1er

juillet 1991, la société TIAG a informé M. X... de l'impossibilité dans laq...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui disposait d'une installation informatique fournie par la société IBC, a commandé, en avril 1991, à la société TIAG la mise en place d'une application complémentaire permettant une saisie à distance des données utiles à son activité d'inventoriste et comprenant la fourniture d'un périphérique de sauvegarde, d'un noyau centre serveur ainsi qu'une prestation d'analyse et de développement d'un logiciel serveur télématique ; que par lettre du 1er juillet 1991, la société TIAG a informé M. X... de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'honorer la commande du périphérique de sauvegarde, ne disposant pas des caractéristiques techniques du matériel acquis auprès de la société IBC, ni de l'assistance de celle-ci, seule concessionnaire en France du système d'exploitation "Théos" propre au matériel IBC ; que M. X... l'a laissée poursuivre ses travaux et a réglé le prix de la commande modifiée ; que l'adaptation commandée a été installée le 31 juillet 1991 et a donné lieu à plusieurs interventions de la société TIAG en avril et en août 1993 pour remédier aux défauts signalés par M. X... ; qu'une seconde commande passée par M. X... en octobre 1992 et portant sur la dernière version du système d'exploitation "Théos" n'a pu être honorée par la société TIAG en raison du litige opposant en justice M. X... et la société IBC, distributeur de ce produit ; que M. X... n'a pas signé le contrat de maintenance proposé en 1993 par la société TIAG et l'a assignée, en 1997, en résiliation de contrat et en paiement de dommages-intérêts, et subsidiairement sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en faisant valoir que l'application vendue n'avait jamais fonctionné et que la société TIAG s'était rendue complice de l'abus de position dominante commis par la société IBC ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 29 novembre 2001) de l'avoir débouté de ses demandes indemnitaires contre la société TIAG, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... avait accepté la modification du contrat par annulation d'une partie de la commande, en relevant simplement son absence de réaction à la réception d'une facture de juin 1992 et le paiement de l'ensemble un an plus tard. En se fondant sur de tels éléments, la cour d'appel n'a pu caractériser une intention de nover certaine et non équivoque et a violé l'article 1275 du Code civil ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait retenir une modification du contrat par annulation d'une partie de la commande sans répondre aux conclusions de M. X..., lesquelles invoquaient l'existence d'une proposition commerciale d'ensemble et d'un contrat clé en main "pour un produit fini". En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en rejetant la demande de résiliation de M. X... au motif que la société TIAG était intervenue sur le matériel, bien que les pièces produites ne permettent pas de déterminer en quoi ont consisté ces interventions et que M. X... avait gardé le silence pendant trois ans, sans rechercher, comme cela lui était demandé par M. X... qui invoquait une obligation de résultat, ni la nature de l'obligation de la société TIAG, ni les prestations à accomplir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102 et 1147 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a fondé sa décision non sur l'existence d'une novation mais sur l'acceptation implicite par M. X... de la modification de l'objet du contrat par l'annulation de la partie de la commande relative à la fourniture du périphérique de sauvegarde ; qu'ensuite, en retenant que M. X... n'établissait pas que la société TIAG avait manqué à ses obligations contractuelles en ne livrant pas l'application promise et que les pièces produites permettaient au contraire de considérer que l'application livrée, après adaptations et corrections, remplissait normalement son office, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande subsidiaire en indemnisation pour abus de position dominante, alors, selon le moyen, que l'abus de position dominante constitue une exploitation abusive par une entreprise "d'une position dominante sur le marché intérieur ou sur une partie substantielle de celui-ci" et de "l'état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou un fournisseur qui ne trouve pas de solution équivalente" (article 8.2 de l'ordonnance de 1986) ; qu'en considérant que la demande dépendait de la réalisation de deux conditions, à savoir une collusion IBC-TIAG et l'intention de nuire, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs radicalement inopérants, violant ainsi l'article 8.2 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

Mais attendu que la cour d'appel a justement énoncé qu'à défaut pour M. X... de démontrer que l'impossibilité alléguée par la société TIAG de lui livrer le système d'exploitation Théos, dont la société IBC était le distributeur exclusif, était le résultat d'une collusion avec cette société, les actes de complicité reprochés à la société TIAG, n'étaient pas établis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11648
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section B), 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 fév. 2005, pourvoi n°02-11648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11648
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