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22/02/2005 | FRANCE | N°02-11274

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-11274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prepar-Vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement de prêts que lui avait consenti la BRED Banque populaire (la banque), M. X... a adhéré à deux contrats d'assurance de groupe, le 17 juin 1993, auprès

de la société Prepar IARD, pour couvrir les conséquences financières d'un arrêt de tr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Prepar-Vie ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2001), que pour garantir contre les risques d'incapacité de travail et d'invalidité le remboursement de prêts que lui avait consenti la BRED Banque populaire (la banque), M. X... a adhéré à deux contrats d'assurance de groupe, le 17 juin 1993, auprès de la société Prepar IARD, pour couvrir les conséquences financières d'un arrêt de travail puis, le 12 décembre 1995, auprès de la compagnie Prepar Vie, pour couvrir les risques d'incapacité temporaire de travail, d' invalidité absolue et de décès ; que, s'étant vu refuser, lors d'un arrêt de travail fin février 1997, les prestations prévues aux contrats aux motifs pris, selon les assureurs, de déclarations inexactes sur son état de santé, il a assigné la banque en responsabilité ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le moyen :

1 / que manque à son devoir de conseil l'établissement de crédit souscripteur d'une assurance de groupe qui, ayant connaissance de l'état de santé de son client, n'attire pas l'attention de celui-ci, lors de la signature du bulletin d'adhésion et de la déclaration d'état de santé, sur les conséquences d'une déclaration inexacte par omission d'une information sanctionnée par la nullité de l'adhésion ; qu'en affirmant, par principe, que la banque ne pouvait exercer aucun contrôle sur la déclaration de santé, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil par refus d'application ;

2 / qu'il faisait valoir dans ses conclusions d'appel à l'appui de son moyen tiré du manquement de la banque à son obligation de conseil, que, lorsque la banque lui avait fait signer, après les avoir elle-même complétés, les questionnaires de santé pré-imprimés destinés à l'assureur, en 1993 comme en 1995, celle-ci avait connaissance de l'affection dont il avait été atteint en 1984 et celle-ci l'admettait, d'ailleurs, dans ses propres écritures d'appel ; qu'en ne recherchant pas, dans les circonstances de fait précises alléguées et reconnues par la banque, si celle-ci n'avait pas manqué à son devoir de conseil, faute d'attirer son attention sur les conséquences de l'omission d'informer les assureurs de l'affection de 1984, circonstance retenue par l'assureur pour refuser sa garantie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'obligation de répondre avec loyauté et sincérité aux questions posées par l'assureur à l'occasion de l'adhésion à une assurance relève de l'obligation de bonne foi qui s'impose en matière contractuelle à l'adhérent et que le banquier souscripteur ne saurait voir sa responsabilité engagée pour n'avoir pas rappelé ce principe ou les conséquences de sa transgression à son client ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la BRED Banque populaire la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11274
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-11274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11274
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