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22/02/2005 | FRANCE | N°02-11133

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-11133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2001), que la société Hôtel Régence Opéra (la société Régence) a passé commande de logiciels et de prestations associées à la société Multi Micro Paris, et a conclu à cette fin un contrat de location avec la société Multi Micro France ; qu'aux motifs de l'absence de livraison intégrale des produits commandés, et de défaillances techniques ayant donné lieu à des interventions effectué

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 novembre 2001), que la société Hôtel Régence Opéra (la société Régence) a passé commande de logiciels et de prestations associées à la société Multi Micro Paris, et a conclu à cette fin un contrat de location avec la société Multi Micro France ; qu'aux motifs de l'absence de livraison intégrale des produits commandés, et de défaillances techniques ayant donné lieu à des interventions effectuées par la société Multi Micro, la société Régence a refusé de régler les loyers ainsi que le prix des prestations annexes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Régence fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Multi Micro France la somme de 99 348,24 francs avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois de retard sur la somme de 7 882,48 francs et intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999 pour le solde, alors, selon le moyen :

1 / que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour fonder sa décision, le tribunal de commerce a retenu que le contrat de location n'avait pu commencer à produire ses effets, au regard des dispositions de son article 2, l'un des logiciels n'ayant jamais été livré, ce qu'aucune des parties n'a ensuite contesté dans ses conclusions d'appel ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors, pour réformer le jugement, relever d'office le moyen tiré de ce qu'en payant certains loyers, la société Régence avait en réalité accepté la mise en application du contrat de location en dépit de la livraison partielle du matériel ; qu'en se prononçant de la sorte, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il ressort des constatations de l'arrêt que si l'un des logiciels n'avait pas été livré en raison de l'exigence de la société Régence qu'il soit mis fin au préalable aux problèmes affectant le premier logiciel installé, un troisième logiciel n'avait été livré qu'incomplètement ;

qu'en décidant alors que la cessation du paiement des loyers n'était pas justifié, cependant qu'elle reconnaissait elle-même que l'un des matériels n'avait été livré que pour partie, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations, violant ainsi les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

3 / qu'il appartient au vendeur ou loueur de logiciel de fournir au client un matériel exploitable ; qu'en reconnaissant en l'espèce l'existence de difficultés de fonctionnement, ce dont il résultait que, même si elles n'étaient pas imputables au matériel livré mais au matériel déjà en place, le logiciel installé était inexploitable, la cour d'appel ne pouvait décider que la cessation du paiement des loyers et le refus de recevoir livraison du dernier logiciel n'étaient pas justifiés sans violer à nouveau les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

4 / que constatant la réalité des difficultés de fonctionnement du logiciel, mais estimant qu'il n'était pas établi que ces difficultés étaient imputables au matériel livré et non au matériel déjà en place, la cour d'appel n'en devait pas moins rechercher, comme elle y était invitée par la société Régence, si les sociétés Multi Micro France et Multi Micro Paris n'avaient pas alors manqué à leur devoir de conseil en ne préconisant pas le renouvellement de l'ensemble du matériel ou en ne refusant pas la fourniture de logiciels inadaptés ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu, de première part, qu'appréciant souverainement les faits acquis aux débats, la cour d'appel n'a relevé nul moyen d'office en déduisant du paiement de divers loyers l'acceptation par le locataire de la prise d'effet du contrat ;

Attendu, de deuxième part, qu'ayant ainsi caractérisé l'intention des parties de mettre en oeuvre cette convention en l'état, la cour d'appel a pu en déduire que la cessation du paiement des loyers n'était pas justifiée au regard d'une circonstance connue lors de cette acceptation ;

Attendu, de troisième part, que la cour d'appel n'ayant pas constaté que le matériel était inexploitable, mais seulement qu'il existait des difficultés de fonctionnement, elle a pu souverainement décider que de telles difficultés ne justifiaient pas le refus de livraison du dernier logiciel ;

Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que par courrier du 15 février 1999, la société Régence indiquait que le "problème de ralentissement" de son système informatique avait été "réglé", quoique récemment, par la société Multi Micro, et motivait la dénonciation du contrat par l'absence de livraison d'un logiciel, ainsi que par son propre refus de passer commande de matériels supplémentaires, la cour d'appel, qui constatait ainsi que les difficultés de fonctionnement avaient été résolues par le vendeur, a par là-même répondu, pour les écarter, aux conclusions faisant reproche à ce dernier d'avoir manqué à son obligation de conseil ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Régence fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Multi Micro Paris la somme de 14 652,90 francs avec intérêts au taux légal à compter du 17 mai 1999, alors, selon le moyen :

1 / que la cassation prononcée sur le fondement du premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, celle du chef du dispositif de l'arrêt condamnant la société Régence au paiement des factures émises par la société Multi Micro Paris, qui se rattache aux dispositions censurées par un lien de dépendance nécessaire ;

2 / qu'en condamnant la société Régence à payer à la société Multi Micro Paris une facture correspondant à des journées de formation sans rechercher si cette prestation était effective dans la mesure où une partie seulement des logiciels avait été livrée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1235 du Code civil ;

3 / que, tenue de motiver sa décision, la cour d'appel ne pouvait condamner la société Régence à payer à la société Multi Micro Paris les factures de 6 017,94 francs et de 4 413,96 francs, correspondant à des extensions du contrat à une maintenance à distance et sept jours sur sept, sans répondre au moyen des conclusions de la société Régence qui faisait valoir que la société Multi Micro Paris n'avait pas en fait répondu à ses nombreux appels d'urgence, de sorte que les prestations facturées n'avaient pas été fournies ; que la cour d'appel a violé, dans ces conditions, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que le premier moyen étant rejeté, le moyen pris d'une cassation par voie de conséquence doit l'être également ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant retenu que la cessation par la société Régence du paiement des loyers et son refus de recevoir livraison du dernier logiciel n'étaient pas justifiés, la cour d'appel, qui a, par là-même, exclu que l'absence de formation et l'inefficacité des appels d'urgence soient imputables au cocontractant de cette société, a ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hôtel Régence Opéra aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Multi Micro Paris, Multi Micro France et Multi Micro la somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-11133
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 28 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-11133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.11133
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