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22/02/2005 | FRANCE | N°02-10498

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-10498


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 9 février 1999 pourvoi n° 96-20.631), qu'en 1981, MM. X..., Y... et Z... se sont associés au sein de la SNC X... (la société) ;

que le 3 juin 1986, M. Y..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent ses héritiers, Mme veuve Y... et Mme Marie-Cécile Y..., a cédé à M. X... les 3.500 parts sociales qu'il détenait da

ns la société ;

que M. Z... a procédé, par ce même acte, à une cession identique a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 septembre 2001), statuant sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 9 février 1999 pourvoi n° 96-20.631), qu'en 1981, MM. X..., Y... et Z... se sont associés au sein de la SNC X... (la société) ;

que le 3 juin 1986, M. Y..., aujourd'hui décédé et aux droits de qui viennent ses héritiers, Mme veuve Y... et Mme Marie-Cécile Y..., a cédé à M. X... les 3.500 parts sociales qu'il détenait dans la société ;

que M. Z... a procédé, par ce même acte, à une cession identique au profit de M. X... et de deux de ses enfants ; que M. X... s'est porté caution solidaire du prix des parts acquises par ses enfants et a affecté hypothécairement un immeuble en garantie ; que MM. Y... et Z..., n'ayant pas reçu les sommes convenues, ont assigné M. X... en paiement de la cession des parts du 3 juin 1986 ; que pour s'opposer à cette demande, M. X..., recherché en qualité de cessionnaire et comme caution de ses enfants également cessionnaires, a invoqué la nullité de l'acte de cession pour dol, faisant ressortir l'absence de valeur des parts sociales cédées eu égard à la dissimulation des recettes et aux bilans présentés et la décharge de ses obligations de caution eu égard aux fautes commises par MM. Z... et Y... ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en nullité de la cession du 3 juin 1986 et des cautionnements pour dol, alors, selon le moyen :

1 / que dans son arrêt du 9 février 1999, par lequel elle a censuré l'arrêt du 2 avril 1996 de la cour d'appel "de Grenoble", la Cour de cassation a jugé qu'il devait être recherché "si les associés majoritaires avaient informé M. X... de l'importance des dissimulations de recettes qu'ils avaient opérées" et que la seule constatation, notamment, d'une garantie de passif à la charge de MM. Y... et Z... pour tout passif antérieur au 31 mai 1986 ne permettait pas d'exclure la demande de M. X... ; que la Cour de cassation a ainsi marqué le caractère déterminant, pour la solution du litige, de ce défaut d'information, en soi et parce qu'il émanait des associés majoritaires ; qu'en l'espèce, pour justifier sa décision, la cour de Bordeaux, sur renvoi, a estimé que "cette éventuelle carence des cédants étaient contrebalancée" par la garantie de passif évoquée ; qu'en jugeant ainsi que la seule garantie de passif suffisait à neutraliser le défaut d'information, sans rechercher la réalité de celui-ci et son incidence propre sur son consentement, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / que pour rejeter sa demande, la cour d'appel a estimé que "l'éventuelle carence" des cédants n'avait pas été pour lui la cause déterminante de la cession qu'il a acceptée ; qu'en lui imposant, à contrario, d'établir que le défaut d'information ("éventuel") avait déterminé son consentement et en lui imposant ainsi de prouver que son engagement avait été déterminé par une cause éventuelle dont il ignorait jusqu'à l'existence, la cour , qui a fit peser sur lui la charge d'une preuve impossible, a violé les articles 1116 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait eu, comme les deux autres associés, connaissance de l'ampleur des dissimulations de recettes, lesquelles ont été révélées dans la notification des redressements fiscaux qui leur ont été notifiés en même temps, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, fait la recherche qui lui était demandée en constatant que l'éventuelle carence des cédants dans l'absence d'information sur l'ampleur de leurs détournements n'avait pas été déterminante pour emporter le consentement de M. X... à la cession qu'il a acceptés et au cautionnement qu'il a consenti et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à un donner acte du chef de la contestation relative à la répartition des sommes dues à la SNC X... et Cie à la suite des dégrèvements fiscaux et d'avoir rejeté ses autres demandes, alors, selon le moyen :

1 / que la demande reconventionnelle est celle par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu'en l'espèce, en faisant valoir que MM. Z... et Y... avaient perçu de façon irrégulière de la recette des impôts une somme de 400 184,67 francs qui était en réalité la propriété de l'indivision des associés X... Gino, Francesco et Mirella, et qu'il y avait donc lieu de prendre acte de ce que ce versement valait paiement de leur créance, il formulait une demande reconventionnelle ;

qu'en considérant pour le débouter de ce qu'il, qu'il ne s'agissait pas d'une demande, la cour d'appel a violé l'article 64 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le juge doit statuer sur tout ce qui lui est demandé ;

que dès lors, en retenant que les circonstances dans lesquelles l'administration fiscale, à la suite du dégrèvement au titre de la TVA et pénalités, a procédé à la répartition par tiers de la somme à restituer entre MM. Y..., Z... et X... ne lui permettaient pas de trancher un éventuel litige de ce chef, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que M. X... ne saurait être accueilli en sa prétention subsidiaire, qui n'est pas une demande, de ce qu'il soit "pris acte de ce que la somme de 400 184,67 francs, propriété de l'indivision des associés X... Gino, Francesco et Mirella, a été versée à M. Z... et aux consorts Y... et vaudra paiement de leurs créances pour solde de tout compte" ; qu'il retient également que les circonstances dans lesquelles l'administration fiscale, a la suite du dégrèvement au titre de la TVA et pénalités, a procédé à une répartition par tiers de la somme à restituer entre MM. Y..., Z... et X... au titre du redressement fiscal annulé visant la période fiscale du 1er janvier 1982 au 30 septembre 1985 antérieure à la cession des parts sociales des 3 et 6 juin 1986, ne sauraient lui permettre de trancher un éventuel litige de ce chef dont M. X... déclare d'ailleurs avoir saisi le tribunal administratif compétent ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande, le condamne à payer les consorts Z... et Y... une somme globale de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10498
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre ,section A), 11 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-10498


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10498
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