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22/02/2005 | FRANCE | N°02-10357

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 février 2005, 02-10357


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2001), que M. X... et Mme Y..., épouse Z... (Mme Y...) ont vécu en concubinage durant plusieurs années, à l'issue desquelles, M. X... a poursuivi Mme Y... en paiement d'une certaine somme correspondant à la part qu'il estimait lui revenir sur la vente d'un immeuble construit, durant leur vie commune, sur un terrain appartenant à celle-ci ; qu'en appel, il a fon

dé sa demande sur les conséquences de la dissolution de la société créée d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 7 novembre 2001), que M. X... et Mme Y..., épouse Z... (Mme Y...) ont vécu en concubinage durant plusieurs années, à l'issue desquelles, M. X... a poursuivi Mme Y... en paiement d'une certaine somme correspondant à la part qu'il estimait lui revenir sur la vente d'un immeuble construit, durant leur vie commune, sur un terrain appartenant à celle-ci ; qu'en appel, il a fondé sa demande sur les conséquences de la dissolution de la société créée de fait entre lui et Mme Y... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de liquidation de la société créée de fait ayant existé entre lui et son ancienne concubine, Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 ) que le juge doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même, le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de l'intention libérale de M. X... résultant de la vie amoureuse pour écarter l'existence d'une société créée de fait entre les concubins sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'intention libérale suppose l'absence de toute contrepartie ; qu'en déduisant l'intention libérale de M. X..., ouvrier du bâtiment, pour sa participation à la construction de la maison d'habitation commune du fait qu'il ne payait aucun loyer et avait été hébergé par les parents de sa concubine, la cour d'appel a violé l'article 894 du Code civil ;

3 ) que M. X... soutenait, preuve à l'appui, non seulement qu'il avait participé par son industrie, à la construction de la maison, mais qu'il en avait, en outre payé, sur son compte personnel, alimenté par son plan d'épargne logement, diverses factures de matériels et matériaux de construction pour un montant de près de 100 000 francs ;

qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à caractériser l'apport, au moins en numéraire, de M. X... dans une société créée de fait avec sa concubine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1844-1, 1844-9, 1871-1 et 1873 du Code civil ;

4 ) qu'en ne recherchant pas non plus, comme elle y était expressément invitée, si la décision commune de construire l'immeuble d'habitation du ménage, caractérisée par le fait d'avoir sollicité et obtenu conjointement et solidairement un prêt aidé en accession à la propriété, accordé par un arrêté préfectoral du 27 janvier 1988 précisant que la construction était de type V individuel d'une surface habitable de 91 m pour un ménage de 2 personnes, ne révélait pas à la fois l'affectio societatis et la participation aux résultats qu'impliquent le contrat de société, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard des textes précités ;

5 ) qu'en considérant que le montant des sommes remboursées par M. X... au titre de l'emprunt immobilier contracté solidairement entre les concubins correspondait manifestement à celui de ses charges, sans s'expliquer sur ses écritures dans lesquelles celui-ci faisait valoir qu'en dehors de ces remboursements, il participait normalement aux autres dépenses du couple, ce qu'il offrait de prouver par la production régulière des relevés bancaires se son compte personnel, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;

Attendu qu'en l'espèce, après avoir relevé, d'un côté, que l'immeuble en cause avait été construit sur un terrain appartenant à Mme Y... avec l'aide de tous les proches de celle-ci, à laquelle s'est ajoutée celle de M. X... et, de l'autre, que celui-ci était au moment de la construction hébergé depuis plusieurs années par les parents de son amie, auxquels il ne versait aucun loyer, l'arrêt retient que les remboursements d'emprunts au titre du prêt conclu conjointement par les concubins correspondaient à un partage des charges de la vie courante, M. X... n'ayant toujours aucun loyer à sa charge et ajoute que le montant des sommes réclamées par ce dernier, comme dépensées à cette occasion, correspondait manifestement à celui de ces charges ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont il résulte que, pendant la période considérée, M. X... n'avait fait que contribuer aux charges de la vie commune, sans que soit établie l'intention des parties de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun, ni l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a, abstraction faite du motif critiqué par les deux premières branches du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Me Carbonnier la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-10357
Date de la décision : 22/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6ème chambre civile), 07 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 fév. 2005, pourvoi n°02-10357


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.10357
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